TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301918_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cécile Madeline, SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de séjour : - est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation auprès de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu devant la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est illégale dès lors que le préfet, en s'estimant lié par l'absence d'un contrat visé et d'un visa de long séjour, a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir de régularisation du préfet ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Leprince, pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1980, déclare être entré en France en janvier 2008. Le 28 mars 2017, l'intéressé a été interpellé lors d'un contrôle d'identité et a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans. L'arrêté a été confirmé par un jugement en date du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen. Le 28 décembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. L'arrêté a été annulé par un jugement en date du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen, lequel a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 22 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 13 avril 2013, et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige qui s'y rattachent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B soutient résider de façon continue sur le territoire depuis le mois de janvier 2008, soit depuis plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée. Il produit en ce sens, à l'instance, de nombreuses pièces pour l'établir, dont des ordonnances médicales, des attestations de rechargements de carte de transport, des déclarations d'impôts dont certaines comportent des revenus, diverses factures nominatives, des cartes d'aide médicale d'État, des courriers administratifs ainsi que divers documents qui couvrent l'ensemble de la période litigieuse. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à établir que l'intéressé résidait en France de manière habituelle et continue depuis l'année 2008. Par ailleurs, il produit un contrat à durée indéterminée et une attestation d'emploi pour un travail en tant que boulanger, à temps plein, pour l'entreprise " SARL LES FRERES " sur la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, un contrat à durée déterminée pour un travail de boulanger, à temps partiel, pour l'entreprise " SARL PAINS ET FANTAISIE " sur la période du 5 mars 2018 au 5 avril 2018, des bulletins de salaire et un contrat à durée indéterminée pour un travail de boulanger, à temps plein, pour l'entreprise " SARL L'ATELIER DES PAINS " depuis le 16 avril 2018, dont il est l'un des associés à hauteur de 30% du capital. De plus, le requérant soutient sans être contredit que le métier de boulanger connaît, en Normandie, des difficultés significatives de recrutement. M. B présente ainsi une insertion professionnelle d'une particulière intensité en France. Compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de la durée et de la stabilité de sa situation professionnelle, M. B justifie de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision litigieuse implique, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à M. B, Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M B présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre M. A B au séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de délivrer à M. A B une carte de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions soumises à la formation collégiale du Tribunal est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La présidente- rapporteure, A. C L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301918
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TA7616 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301918_20231116