TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301920_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance N°2101019 - 2101020 du 10 mars 2021, le juge des référés a suspendu, à la demande de l'Union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brévent, le syndicat des copropriétaires des résidences du Brévent A-B-C et le syndicat des copropriétaires des résidences du Brévent D et E, le permis de construire en date du 21 février 2020 et le permis de construire modificatif du 14 août 2020 délivrés par le maire de Chamonix-Mont-Blanc à la société Axe et D, portant sur l'édification d'une maison d'habitation située au 98 chemin des Soldanelles à Chamonix-Mont-Blanc (74400) sur la parcelle cadastrée Section G n° 2460.
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, la société Axe et D, représentée par Me Planchet demande la levée de cette suspension.
Elle fait valoir que les vices relevés ont été régularisés.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, l'Union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brévent, le syndicat des copropriétaires des résidences du Brévent A-B-C et le syndicat des copropriétaires des résidences du Brévent D et E, représentés par Me Duraz, indiquent ne pas s'opposer à la levée de la mesure de suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Sur ce fondement, la société Axe et D demande la levée de la suspension du permis de construire en date du 21 février 2020 et du permis de construire modificatif du 14 août 2020 délivrés par le maire de Chamonix-Mont-Blanc prononcée le 10 mars 2021 par une ordonnance du juge des référés N° 2101019 - 2101020.
3. Le juge des référés avait considéré qu'il existait un doute sérieux sur la légalité des décisions notamment au motif de la méconnaissance des articles UD 3 et UD 4 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
4. D'une part, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, intitulé " accès et voirie " () a) Tout terrain enclavé est inconstructible. () ". Il résulte de l'instruction et en particulier de l'acte de constitution de servitudes du 3 février 2023, que le terrain n'est désormais plus enclavé. En effet, le fond dominant, à savoir la parcelle G N°2460, terrain d'assiette du projet, dispose d'une servitude de passage sur le fond servant, la parcelle G N°5178.
5. D'autre part, l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, intitulé " Desserte par les réseaux " impose le raccordement des constructions aux réseaux publics. Désormais, la servitude de passage, instituée par l'acte de constitution de servitudes du 3 février 2023, autorise le raccordement de la construction autorisée par les décisions contestées aux réseaux publics par le chemin des Soldanelles.
6. Il résulte de ce qui précède, et alors que l'Union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brévent ne s'opposent pas à la demande, que la société Axe et D est fondée à demander la levée de la suspension de l'exécution du permis de construire du 21 février 2020 et du permis de construire modificatif du 14 août 2020 accordés par la maire de Chamonix-Mont-Blanc.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est mis fin aux effets de l'ordonnance de référé du 10 mars 2021 N° 2101019 - 2101020 tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire du 21 février 2020 et du permis de construire modificatif du 14 août 2020.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Axe et D, à l'Union des syndicats des copropriétaires des résidences du Brévent, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Copie en sera transmise pour information au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Fait à Grenoble, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301920Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301920_20230406
Données disponibles
- Texte intégral