TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2101019_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de mutation au sein de l'unité éducative d'activité de jour de Bouguenais ou de celle de Rezé dans le cadre de la campagne de mobilité organisée au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Il soutient que sa candidature n'a pas été examinée en tenant compte de la priorité dont il aurait dû bénéficier du fait de sa qualité de travailleur handicapé et qu'il a subi une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à obtenir une injonction à titre principal ; - elle est irrecevable faute de production par le requérant de la décision qu'il conteste ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Affecté au sein de l'unité éducative de milieu ouvert de Laval, il a, le 6 mars 2020, demandé sa mutation au sein de l'unité éducative d'activité de jour de Bouguenais ou de celle de Rezé dans le cadre de la campagne de mobilité organisée au titre de l'année 2020, en joignant à sa demande la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 16 avril 2019 au 31 mars 2029. La campagne de mobilité, initialement prévue au printemps 2020, a été reportée à l'automne en raison de la crise sanitaire. M. B a réitéré le 7 octobre 2020 sa demande de mutation, qui a été implicitement rejetée. Le recours gracieux qu'il a présenté par un courrier du 2 décembre 2020 contre cette décision implicite de rejet a été rejeté par une décision du 14 janvier 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice : 2. En premier lieu, M. B, qui a versé au dossier le recours gracieux qu'il a formé le 2 décembre 2020 contre la décision implicite ayant rejeté sa demande de mutation formulée en mars 2020, et réitérée en octobre 2020, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite et de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable dès lors qu'elle ne comporterait que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. 3. En second lieu, dès lors que le ministre de la justice ne conteste pas l'existence de la décision implicite de rejet de la demande de mutation formulée par M. B et que ce dernier produit, ainsi qu'il a été dit au point 2, le recours gracieux qu'il a formé le 2 décembre 2020, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée. Sur les conclusions présentées par M. B : 4. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / () / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail () ". Et aux termes de l'article L. 5212-13 du code du travail : " () 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles () ". 5. Il ressort de la décision du 14 janvier 2021 ayant rejeté le recours gracieux présenté par M. B contre la décision implicite de rejet de sa demande de mutation, ainsi que du mémoire en défense du ministre, que ce dernier n'a pas examiné la demande du requérant au regard de la priorité instituée par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier en faveur des fonctionnaires en situation de handicap au motif que l'intéressé n'aurait pas, lors du dépôt de sa demande du 7 octobre 2020, justifié de sa qualité de travailleur handicapé et qu'en tout état de cause, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne du 27 août 2019 que M. B a jointe à sa demande de mutation du 6 mars 2020 ne constituerait pas une décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, d'une part, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne du 27 août 2019 transmise par M. B avec sa demande de mutation du 6 mars 2020 attribue à ce dernier une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 16 avril 2019 au 31 mars 2029 en préconisant l'adaptation de son poste. Cette décision doit ainsi nécessairement être regardée comme reconnaissant à M. B la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 16 avril 2019 au 31 mars 2029. D'autre part, le ministre ne conteste pas l'argument de M. B selon lequel les agents qui avaient déjà transmis les documents permettant de justifier de leur qualité de travailleur handicapé à l'occasion de leur demande de mutation présentée dans le cadre de la campagne de mobilité du printemps 2020 n'étaient pas tenus de les transmettre à nouveau dans le cadre de leur demande réitérée à l'automne 2020 à la suite du report de cette campagne, argument confirmé par le courrier du 3 décembre 2020 que la cheffe de service de l'intéressé a rédigé à l'appui du recours gracieux de M. B, qui cite une note de gestion du 15 septembre 2020 prévoyant que " les documents déjà transmis par les agents seront valables pour la campagne d'automne ". Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de mutation au sein de l'unité éducative d'activité de jour de Bouguenais ou de celle de Rezé, présentée dans le cadre de la campagne de mobilité au titre de l'année 2020, est entachée d'un défaut d'examen au regard de la priorité instituée par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier en faveur des fonctionnaires en situation de handicap. Elle doit, par suite, être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de mutation présentée par M. B dans le cadre de la campagne de mobilité au titre de l'année 2020 et la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cette décision sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Baufumé, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101019_20250210