TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301921_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me de Vogüé, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois dans le cadre de la pose d'une prothèse à l'épaule droite subie le 25 mars 2019. Mme B soutient que : - le 25 mars 2019, elle a été opérée au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois afin de mettre en place une prothèse de l'épaule droite ; - devant la persistance des douleurs, résistantes aux antalgiques et à la kinésithérapie et face à la difficulté à mobiliser son bras, elle a été à nouveau opérée le 22 septembre 2022 pour retirer le matériel prothétique cassé ; - elle souffre toujours quotidiennement de douleurs et de difficultés de mobilisation ; - une expertise est nécessaire afin de mettre en évidence la responsabilité du centre hospitalier de Semur-en-Auxois. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, représenté par Me Geslain : 1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ; 2°) demande à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch : 1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ; 2°) demande à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. Les faits relatés par Mme B sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B, du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, de la CPAM de la Côte-d'Or et de l'ONIAM. Article 2 : M. D A, chirurgien orthopédique, demeurant Ortho Clinic, Bâtiment le trait d'union, 29 B avenue des sources à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d'assurance maladie, tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Semur-en-Auxois pour la pose d'une prothèse à l'épaule droite ; les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Semur-en-Auxois et sur l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme B ; si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B et des complications dont elle souffre depuis les interventions chirurgicales pratiquées ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ; 5°) préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez la requérante en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa pathologie et des traitements nécessités par celle-ci ; 6°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l'état de Mme B comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Semur-en-Auxois ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 9°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l'éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; 11°) dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 12°) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 13°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 14°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 15°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B et notamment : * indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser le nature, la durée, les conditions et le coût, * indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif, * décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible, * donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion de l'activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation et/ou de reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier de Semur-en-Auxois, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. D A, expert. Fait à Dijon le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301921
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301921_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel