TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 5×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301921_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. D... A..., représenté par Me Dufaud, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 1 250 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison des fautes de l’administration ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la direction de l’aide sociale, de l’enfance et de la santé (DASES) de la Ville de Paris a été défaillante dans le suivi de son dossier en raison de dysfonctionnements de ses services et de décisions illégales ; en raison des fautes commises par la DASES, il est fondé à solliciter le versement de la somme de 500 000 euros au titre de son préjudice corporel, de la somme de 700 000 euros au titre de son préjudice moral et de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice financier. La Ville de Paris a produit le 9 octobre 2023 par courrier postal un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué. Par un jugement n° 2301921/6-2 du 31 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné le département de Paris à verser à M. D... A... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité fautive de la décision du 22 décembre 2020 tendant au recouvrement d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) d’un montant de 38 291,94 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2019 ainsi que de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la Ville de Paris a révisé à la baisse le nombre d’heures d’aide à domicile dont pouvait bénéficier l’intéressé. Par une décision du 8 juillet 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2023 en tant qu’il statue sur l’indemnisation des préjudices résultant d’une part, de dysfonctionnements fautifs dans le traitement du dossier de M. A... et, d’autre part, de l’illégalité de la décision suspendant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à partir du 1er août 2019 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal dans cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Dufaud, déclare reprendre l’instance engagée par M. A... décédé le 16 novembre 2024. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Berland, et les observations de Me Dufaud, représentant Mme B... épouse A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., qui souffre de très lourds problèmes de santé depuis 1999, est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) depuis le 1er mai 2014, aide qui lui est versée sous forme de « chèques Paris autonomie » pour le financement de 84 heures d’aide mensuelle. Cette aide a été portée à 102 heures mensuelles par décision du 24 mars 2017. M. A... a vu le versement de son allocation suspendu à partir du 1er août 2019. Par une décision du 22 décembre 2020, annulée par un jugement du 4 mars 2022 du tribunal administratif de Paris, la Ville de Paris lui a notifié un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 38 291,94 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 21 juillet 2019. Par une décision du 14 janvier 2020, la Ville de Paris a à nouveau attribué l’APA à M. A... sous forme de « chèque Paris autonomie » à hauteur de 102 heures mensuelles. Par une décision du 10 juillet 2020, la Ville de Paris a modifié le versement de cette aide en le portant à 71 heures d’aide mensuelle financées via le recours à un service prestataire. Par une décision du 27 décembre 2021, annulée par un jugement du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris, la Ville de Paris a réduit le montant de sa prise en charge au titre de cette allocation à 66 heures mensuelles. Le 26 septembre 2022, M. A... a demandé à la direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé (DASES) de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 250 000 euros en réparation des préjudices corporel, moral et financier qu’il estime avoir subis en raison de décisions illégales de suspension, de récupération et de réduction du montant de son allocation personnalisée d’autonomie, ainsi que de dysfonctionnements fautifs dans le traitement de son dossier. Sa demande indemnitaire préalable, reçue le 27 septembre 2022, étant restée sans réponse, M. A... a demandé au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser cette somme. Par un jugement n° 2301921/6-2 du 31 octobre 2023 devenu définitif sur ce point, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné le département de Paris à verser à M. A... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité fautive de la décision du 22 décembre 2020 tendant au recouvrement d’un indu d’APA d’un montant de 38 291,94 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2019 ainsi que de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la Ville de Paris a révisé à la baisse le nombre d’heures d’aide à domicile dont il pouvait bénéficier. Par une décision du 8 juillet 2025, la première chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a en revanche annulé ce jugement en tant qu’il statuait également sur l’indemnisation des préjudices résultant d’une part, de dysfonctionnements fautifs dans le traitement du dossier de M. A... et, d’autre part, de l’illégalité de la décision suspendant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à partir du 1er août 2019 et a renvoyé l’affaire dans cette mesure devant le même tribunal. M. A... doit, dès lors, être regardé en dernier lieu comme demandant la condamnation de la Ville de Paris à l’indemniser de ces seuls préjudices. Sur la responsabilité : En ce qui concerne les dysfonctionnements imputés à la DASES tenant en l’absence d’avis médical en ce qui concerne l’évaluation de la situation et des besoins de M. A... : Par une décision du 8 juillet 2025, la première chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé le jugement n° 2301921/6-2 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il statuait sur l’indemnisation des préjudices résultant de dysfonctionnements fautifs dans le traitement du dossier de M. A.... Ainsi qu’il résulte du point 3 de cette décision du Conseil d’Etat, le jugement du tribunal administratif de Paris a omis de se prononcer sur le dysfonctionnement allégué par M. A... tenant à l’absence d’avis médical préalable à plusieurs décisions de la Ville de Paris relatives à ses droits à l’allocation personnalisée d’autonomie. Aux termes de l’article R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles en vigueur du 1er mars 2016 au 31 mai 2021 : « La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. / Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé. / Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie. (…) ». En premier lieu, M. A... fait valoir que l’évaluation initiale de sa situation à la suite de sa demande d’APA déposée le 14 avril 2014 est fautive, dès lors qu’elle a été faite par une unique travailleuse sociale lors d’une visite à son domicile, en l’absence de tout médecin. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement en vigueur à la date de dépôt de la demande d’APA de M. A... que la visite à domicile permettant d’instruire la demande de l’allocataire doit être effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale. En outre, il résulte des termes de la décision du 30 mai 2014 par laquelle la Ville de Paris a notifié à M. A... son admission à l’APA que l’intéressé a été classé en groupe iso-ressources (GIR) n° 2 par l’équipe médico-sociale, pour un volume horaire de 84 heures d’aide mensuelles, impliquant que son dossier a alors été instruit par le médecin membre de cette équipe. Par suite, alors que M. A... n’établit pas avoir désigné un médecin dont il aurait souhaité qu’il assiste à la visite à domicile initiale, il n’est pas fondé à soutenir que l’absence d’un médecin lors de cette visite initiale constituerait une faute commise par la Ville de Paris. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 15 février 2017, M. A... a demandé une révision de son classement GIR et qu’une visite à son domicile a été organisée le 14 mars 2017 par l’équipe médico-sociale en présence d’un médecin. A la suite de cette visite, l’évaluation de son besoin a été portée par décision du 24 mars 2017 à 102 heures par mois. En outre, à la demande de M. A... postérieurement à la suspension du versement de l’APA en août 2019, une nouvelle visite à son domicile a été réalisée en présence d’un médecin au mois d’octobre 2019. A la suite de cette visite, par courrier du 14 janvier 2020, la Ville de Paris a notifié à M. A... un volume horaire de 102 heures d’aide mensuelles. Par suite, alors que M. A... a bénéficié, lorsqu’il l’a demandé, de la visite d’un médecin pour l’évaluation de ses besoins, il n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute en ne faisant pas évaluer ses besoins par un médecin sur sa propre demande. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que par décision du 10 juillet 2020, la Ville de Paris a notifié à M. A... la diminution du nombre d’heures d’aide à domicile dont il bénéficiait en dernier lieu par une décision du 14 janvier 2020, à savoir 102 heures mensuelles financées par chèques Paris autonomie, pour le ramener à 71 heures mensuelles remboursées au prestataire sur présentation de facture. Cette diminution est liée à la circonstance que la base horaire applicable aux interventions assurées par une association prestataire est de 19,67 euros, alors que le plafond du GIR 2 est fixé à 1 462,08 euros en vertu de l’article R. 232-10 du code de l’action sociale et des familles, de sorte que seules 71 heures peuvent être financées sous le régime du recours à un prestataire au lieu des 102 heures précédemment allouées au requérant sous le régime de l’emploi direct. Toutefois, en vertu des dispositions précitées au point 4 du présent jugement de l’article R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles en vigueur à la date du 10 juillet 2020, toute révision de l’allocation personnalisée d’autonomie doit être précédée d’une consultation d’un médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur, et d’une visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige aurait été précédée d’une telle évaluation, seule à même de pouvoir estimer, sur la base de constatations factuelles précises et d’un avis médical circonstancié, le besoin en aide humaine du demandeur. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait procédé à la consultation prévue par les dispositions précitées, alors que la décision prise par l’administration de modifier le régime dont bénéficiait M. A... de l’emploi direct à la prise en charge par un service prestataire entraînait une diminution mécanique des heures finançables pour l’allocataire au regard du plafond du GIR 2. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu’en ramenant, par décision du 10 juillet 2020, à 71 heures mensuelles le nombre d’heures d’aide à domicile dont bénéficie M. A... au titre de l’APA sans établir qu’elle aurait au préalable consulté un médecin, la Ville de Paris a commis une faute engageant sa responsabilité. En ce qui concerne la légalité de la décision suspendant le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à partir du 1er août 2019 : Aux termes de l’article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles : « Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. / Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire. ». Aux termes de l’article R. 232-16 du même code en vigueur du 1er mars 2016 au 31 mai 2021 : « Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée. / Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. / Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées. ». Il est constant que M. A... a fait l’objet d’une suspension du versement de l’APA à compter du mois d’août 2019. La Ville de Paris fait valoir en défense que cette suspension était motivée par l’absence de déclaration auprès de l’URSSAF, par l’intéressé, des salariés qu’il employait à ce titre. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de suspension de l’APA ait été précédée d’une mise en demeure adressée à M. A... de remédier aux carences constatées dans le délai d’un mois. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette suspension ait été notifiée par une décision motivée à l’intéressé. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision par laquelle la Ville de Paris a suspendu le versement de l’APA à son bénéfice à compter du mois d’août 2019 a méconnu les dispositions de l’article R. 232-16 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à rechercher la responsabilité de l’administration en raison de l’illégalité fautive de la décision suspendant le versement de l’APA à compter du mois d’août 2019. Sur les préjudices : Il résulte de tout ce qui a été dit que M. A... est seulement fondé à demander réparation des préjudices résultant, d’une part, de l’absence d’évaluation médicale antérieurement à l’édiction de la décision du 10 juillet 2020 réduisant le nombre d’heures mensuelles d’aide à domicile lui ayant été allouée et, d’autre part, de l’illégalité de la décision portant suspension du versement de l’APA à compter du mois d’août 2019. En ce qui concerne le préjudice corporel : M. A... fait valoir que du fait de l’absence de versement de l’APA à compter d’août 2019, il n’a pu être aidé autant qu’il en avait besoin et a fait une chute à son domicile en décembre 2019. Toutefois, il est constant que M. A... souffrait, à la date de la décision suspendant le versement de l’APA, d’une pluralité de pathologies graves et qu’il bénéficiait d’une aide à domicile financée par l’APA à hauteur de 102 heures mensuelles, soit 3,5 heures par jour. Par suite, alors que la présence financée par l’APA était limitée à une période de 3,5 heures par jour, il n’est pas établi que la chute de M. A... ait été en lien direct et certain avec l’absence de versement de l’APA. La demande présentée à ce titre par le requérant doit être écartée. En ce qui concerne le préjudice matériel : M. A... fait valoir qu’il a subi un préjudice financier, ayant été dans l’obligation de financer sur ses fonds propres et au détriment de son bien-être matériel les heures d’aide auxquelles il avait droit au titre de l’APA, alors qu’il faisait l’objet de mesure imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris depuis le mois de mai 2018. Toutefois, alors qu’il ne produit aucun élément attestant de dépenses effectuées au titre des heures d’assistance qu’il aurait financées personnellement à compter d’août 2019, date de la décision suspendant le versement de l’APA, l’existence de ce préjudice n’est pas établie. En ce qui concerne le préjudice moral : M. A... soutient que les procédures administratives et contentieuses dirigées contre les décisions fautives lui ont causé un préjudice moral, et produit à l’appui de ces allégations les documents attestant des nombreuses démarches qu’il a entreprises dans le cadre de son parcours contentieux, alors même que son état de santé psychique et physique est fragile, comme il résulte des certificats médicaux produits à l’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner la Ville de Paris à verser aux ayants-droits de M. A... une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser aux ayants-droits de M. A... une somme de 2 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... épouse A... et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. La magistrate désignée, F. Berland La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2301921_20251024