TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301921_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2023 et le 28 février 2024, et un mémoire non communiqué du 28 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande sollicitant le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; 2°) d'enjoindre à l'office national des combattants et victimes de guerre de réexaminer sa demande. Le requérant soutient que sa demande n'est pas tardive puisqu'elle a été transmise à l'agence de l'office située à Nice le 17 décembre 2022, soit avant le 31 décembre 2022, conformément au décret du 28 décembre 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 5 février 2024, l'office national des combattants et victimes de guerre, pris en la personne de sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête dès lors que sa demande était forclose Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2025 : - le rapport de M. Bulit, - et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public, - M. B et l'office national des combattants et victimes de guerre n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et victimes de guerre (ci-après, " ONACVG ") a rejeté sa demande de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa rédaction applicable au litige : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / () / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Et aux termes de l'article L.112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (). 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'ONACVG a accusé réception de la demande du requérant à la date 27 janvier 2023. Si M. B soutient qu'il aurait déposé sa demande directement auprès des services de l'ONACVG à la date du 16 décembre 2022, il n'apporte pas la preuve d'un tel dépôt avant la date butoir du 31 décembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande aurait été transmise à l'administration avant cette date. Par suite, c'est à bon droit que la directrice générale de l'ONACVG a rejeté la demande de M. B formée sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 décembre 2018. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'office national des combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025. Le rapporteur, signé J. Bulit Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2301921
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301921_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2301921_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel