TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301932_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023 et un mémoire complémentaire reçu le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2023-66-0768 du 27 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - d'accorder au titre de l'aide juridictionnelle provisoire une somme de 950 (neuf cent cinquante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision a été prise sans contradictoire ; Sur l'interdiction de retour : - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'OQTF ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard des circonstances humanitaires ; - la décision portant interdiction de retour de deux ans est entachée d'un défaut de motivation en fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 9 décembre 1996 à Beja (Tunisie) a été interpellé par la Police aux Frontières en possession d'une fausse carte d'identité italienne, alors qu'il était passager d'un autocar en provenance d'Espagne assurant la liaison Barcelone-Nice. Par arrêté du 27 mai 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. L'intéressé avait fait l'objet par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2021 d'une première obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an. 3. L'arrêté en litige a été signé par M. C D, sous-préfet chargé de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 mars 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales régulièrement publiée au recueil normal des actes administratifs du 10 mars 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté du 27 mai 2023 comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'administration préfectorale, et qui permettent de vérifier qu'elle a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de la vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut dès lors être qu'écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. 5. M. B a été auditionné à la suite de son interpellation par les services de police et a pu faite valoir son droit à être entendu. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, manque dès lors en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; ". M. B, interpellé à la frontière en provenance d'Espagne en situation irrégulière, pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le 1°. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne peuvent s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples, de leur pays de résidence, a fortiori dans le cas d'une entrée et d'un séjour irréguliers d'un ou des deux membres du couple, cette situation conférant d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale sur le territoire français. En l'espèce, si M. B soutient qu'il vit en concubinage à Cannes avec une ressortissante espagnole et exerce la profession de peintre qualifié, il ne justifie pas que sa vie privée et familiale ne peut se dérouler que sur le territoire français et par suite que la décision d'éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard du but poursuivi par la décision contestée, de maîtrise de l'immigration irrégulière. Le moyen tiré d'une violation de la convention européenne ne peut être qu'écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à la situation personnelle du requérant. Sur l'interdiction de retour : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. D'une part le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en compte la situation du requérant, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, est célibataire sans enfant, séjourne dans l'espace Schengen clandestinement au moyen d'un document contrefait, ne justifie pas de liens personnels intenses sur le territoire français. Dans ces conditions le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant ou pris une mesure disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Dridi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301932
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Chronologie de l'affaire
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TA3028 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301932_20230628
Données disponibles
- Texte intégral