TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301937_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 27 mars 2023 et le 19 mai 2023, M. A D, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français pendant 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il a été signé par une personne incompétente à ce titre ; l'OFII n'a pas délivré une information conforme à l'article 8 de la décision 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le point 1 de l'article 8 de la décision 1/80, son article 12 et l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'abrogation du récépissé du 14 octobre 2022 doit être annulée par voie de conséquence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Leurent, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc, est entré en France le 22 février 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité auprès des services préfectoraux la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté est motivé en droit et en fait et présente donc une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association n'institue aucune obligation d'information particulière. L'OFII a répondu avec diligence aux demandes du requérant ce d'autant plus que contrairement à ce qu'il est soutenu, l'OFII lui a été précisé qu'il devait être muni d'un visa long séjour pour solliciter un titre de séjour salarié et un courriel du 20 septembre 2022 lui a indiqué le site Internet dédié à la liste des pièces à fournir.
5. En quatrième lieu, si l'article 8 de la décision du 19 septembre 1980 invite les état membres à s'efforcer " d'accorder une priorité aux travailleurs turcs " pour répondre aux besoins de main-d'œuvre non satisfaits, cet article n'impose aucunement aux Etats membres une obligation de délivrer des titres de séjour aux travailleurs turcs qui n'en rempliraient pas les conditions et ne dispense également pas ceux-ci de présenter un visa long séjour et globalement de respecter la règlementation française en matière d'emploi des étrangers. Il n'est pas contesté que M. D ne dispose pas de visa long séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la décision du 19 septembre 1980 et de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté.
6. En cinquième lieu, M. D est entré en France à une date très récente à l'âge de 46 ans. La seule circonstance que le gérant d'une société de restauration turque veuille l'embaucher et qu'à ce titre il a sollicité et obtenu une autorisation de travail n'est pas suffisante pour établir qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantit par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En sixième lieu, M. D, qui n'a pas saisi le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît ces dispositions.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que les moyens d'exception d'illégalité doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301937Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301937_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel