TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistementCitée 6×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301937_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Remy, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions des 2 juin 2022 et 12 juillet 2023 par lesquelles le directeur départemental du territoire a respectivement refusé de fixer la puissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin de Drap à Prissac à 9,23 kilowatts, puis a rejeté le recours gracieux formé le 12 mai 2023 par lequel était sollicité le réexamen du dossier ; 2°) de déclarer qu’un droit fondé en titre est attaché aux ouvrages du moulin de Drap à Prissac, dont la consistance légale ou puissance est de 9,23 kilowatts, résultant de l’utilisation du débit maximal dérivé de 0,68 m3 par seconde sous une hauteur de chute de 1,383 mètre ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 22 avril 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintient sa demande relative à ce que le tribunal fixe la consistance légale de son droit fondé en titre à 11,13 kilowatts et celle formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. A... se désiste de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal fixe de la puissance de l’ouvrage : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 décembre 2024 intervenue en cours d’instance, le préfet de l’Indre a fixé à 11,13 kilowatts, comme le demandait le requérant, la puissance du droit fondé en titre attaché à l’ouvrage. Il n’y a donc pus lieu à statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... s’agissant de ses conclusions à fin d’annulation. Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la consistance légale du droit fondé attaché à l’ouvrage soit fixée à 11,13 kilowatts. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Une copie sera transmise au préfet de l’Indre et à Me Rémy. Fait à Limoges, le 18 novembre 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA346 avril 2023
ORTA_2301937_20230406TA3813 juin 2023
DTA_2301937_20230613TA3029 août 2023
ORTA_2301937_20230829TA5130 août 2023
DTA_2301937_20230830Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2301937_20251118