CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02335_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 27 février 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2301937 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B représenté par Me Bouchair, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 11 juillet 1976, est entré en France le 22 février 2022, sous couvert d'un visa court séjour valable quatre-vingt-dix jours du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2024. Le 14 octobre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, si M. B se prévaut de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour France, où il soutient être entré le 22 février 2022, soit un an avant la décision en litige. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Turquie, où résident notamment son père, sa mère et sa sœur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. La circonstance qu'il ait obtenu une autorisation de travail ne suffit pas à établir une insertion d'une particulière intensité. Il suit de là que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, M. B se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui invite les état membres à " s'efforcer " d'accorder une priorité aux travailleurs turcs pour répondre aux besoins de main-d'œuvre non satisfaits. Ces stipulations n'imposent, en tout état de cause, pas aux Etats membres une obligation de délivrer des titres de séjour aux travailleurs turcs qui n'en rempliraient pas les conditions et ne dispensent pas davantage ceux-ci de présenter un visa long séjour et globalement de respecter la règlementation française en matière d'emploi des étrangers. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. 6. En dernier lieu, M. B n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". L'obligation de quitter le territoire en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 611-1 du même code sur lesquelles elle se fonde, et qui mentionne les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle du requérant, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 12 février 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23LY02335_20240212
Données disponibles
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