TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2301937_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le n°2301937 le 6 juin 2023, et régularisée le 1er août 2023, M. D B, représenté par Me Alexandre, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les éléments sérieux qu'il fait valoir à l'occasion de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile sont de nature à justifier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet soit suspendue jusqu'à la décision de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023 la préfète de l'Oise, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée sous le n°2301940 le 6 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Alexandre, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les éléments sérieux qu'elle fait valoir à l'occasion de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile sont de nature à justifier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet soit suspendue jusqu'à la décision de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, magistrat désigné.
- et les observations de Me Alexandre représentant M. B et Mme C.
Des pièces ont été produites pour M. B et Mme C le 4 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme A C, son épouse, ressortissants géorgiens nés respectivement le 4 mai 1975 et le 11 décembre 1967, ont chacun présenté une demande d'asile qui a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2023 notifiées le 26 avril suivant. Par ces requêtes, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d'une part d'annuler les arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels la préfète de l'Oise a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie ou tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles pour leur reconduite à la frontière, d'autre part, de suspendre l'exécution de ces mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'ils ont formé contre les décisions de l'Office.
2. Les requêtes de M. B et de Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. B, qui dispose de la double nationalité nigériane et géorgienne, fait valoir, en se référant à l'argumentaire qu'il articule dans son recours enregistré le 25 mai 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a quitté le Nigéria en 1996 en raison de menaces sur sa vie d'origine indéterminée, mais probablement tenant à des considérations d'ordre politique, pour établir le centre de ses intérêts privés en Géorgie, où il indique avoir été confronté à des tentatives d'extorsion en raison de ses activités économiques, à plusieurs agressions et très régulièrement, ainsi que son épouse, à des insultes et invectives racistes du fait de son origine ethnique, aggravées par son engagement associatif et politique, et ce sans que les autorités policières ne s'efforcent d'y mettre un terme. Toutefois, d'une part, les craintes exprimées en cas de retour au Nigéria sont, par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux qui n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'un ou l'autre des requérants dans ce pays. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. B, et Mme C, seraient exposés au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ou à des menaces sur leur intégrité physique en Géorgie, contre lesquels ils ne seraient pas en mesure de recevoir une protection effective de la part des autorités de ce pays, alors qu'il n'est pas établi que ces autorités seraient à l'origine de tels faits ou même les encourageraient et que, d'ailleurs, l'auteur de l'agression commise contre le fils de M. B en 2017 a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi des requérants, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article
L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
6. Les requérants, dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin à la date des arrêtés en litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que leur situation est celle prévue au d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apportent aucun élément sérieux de nature à corroborer les risques encourus en cas de retour en Géorgie en raison de l'origine ethnique de M. B dont ils font état et qui seraient de nature à justifier de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement dont ils font l'objet durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, ces conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. B et de Mme C, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2301937, 2301940Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2301937_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel