TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301937_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer ", représenté par Me Nese, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Saint-Cyprien de procéder au retrait immédiat de son arrêté du 27 février 2023 sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à la levée immédiate des deux injonctions contenues dans l'arrêté du 27 février 2023 sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est caractérisée dans la mesure où la circulation d'engins de chantier de gros tonnage (plus de 50 tonnes) sur le chemin litigieux fait courir un grave risque pour la sécurité des occupants de la résidence " La Lagune et La Mer " ainsi que pour la sécurité des ouvriers en charge des travaux de ravalement des façades de ladite résidence ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- la décision contestée porte atteinte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des copropriétaires de la résidence dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne légitime cette atteinte et que ces atteintes sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En distinguant la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l'article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes en y adaptant les procédures et moyens mis en œuvre par la juridiction administrative, ainsi que ses délais de jugement. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure à très bref délai.
4. Par arrêté en date du 27 février 2023 le maire de Saint-Cyprien a enjoint à la copropriété Résidence La Lagune et la Mer, propriétaire du passage situé entre la résidence la Lagune et la Mer et la résidence des Génois, au plus tard le 6 mars 2023, de procéder à l'enlèvement de l'échafaudage et du grillage en tant qu'ils entravent le passage et de laisser libre le passage des véhicules des engins de chantier relatifs aux travaux d'aménagement du sentier du littoral sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes Sud Roussillon jusqu'au 30 avril 2023, ainsi que des engins de lourd tonnage pour le montage et le démontage des postes de secours n° 4 et 5 et des véhicules d'incendie, de police et secours de toute nature jusqu'au 30 septembre 2023. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté.
5. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'arrêté du maire de Saint-Cyprien du 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " fait valoir que la circulation d'engins de chantier de plus de 50 tonnes sur le chemin litigieux fait courir un grave risque pour la sécurité des occupants de la résidence " La Lagune et La Mer " ainsi que pour la sécurité des ouvriers en charge des travaux de ravalement des façades de ladite résidence. Cependant, outre que la réalité de ces risques pour la sécurité des occupants de la résidence et des ouvriers chargés d'effectuer les travaux de ravalement des façades de la résidence n'est pas établie, il est constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " n'a saisi le juge des référés que le 5 avril 2023 pour en demander la suspension de son exécution alors même que celui-ci a été édicté le 27 février 2023 et lui demandait de laisser libre au plus tard le 6 mars 2023 le passage des véhicules qu'il visait. Par suite, les éléments avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer ", ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre, à très bref délai, l'arrêté en date du 27 février 2023 pris par le maire de Saint-Cyprien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer ".
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyprien.
Fait à Montpellier, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023
Le greffier,
D. Martinier
N°2301937Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301937_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel