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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502258_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Mantione, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les délais de recours ne lui sont pas opposables en l'absence de notification de l'arrêté attaqué ; - le préfet ne l'ayant pas informé qu'il disposait de la possibilité d'introduire un recours auprès du chef de centre de détention, il n'a pu exercer son droit au recours ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité administrative incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le préfet, qui ne peut procéder à son éloignement à destination d'un pays à l'égard duquel le statut de réfugié lui a été accordé, a entaché sa décision d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré, le 25 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive n° 2011/95 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Mantione, avocate de M. B ; - les observations de M. B ; - en présence de Mme C interprète en bosniaque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces ont été produites pour M. B, après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bosnien né le 9 octobre 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-19 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code alors en vigueur que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 de ce code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juin 2023, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été régulièrement notifié à M. B, par voie administrative, le 14 juin 2023, à 13 heures 05, alors qu'il était incarcéré au sein du centre de détention de Metz (57000). La notification de cet arrêté mentionnait expressément que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour présenter un recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il ressort des éléments produits, en défense, par le préfet de la Moselle, que M. B a présenté une requête aux fins d'annulation de l'arrêté précité, le 27 juin 2023, à 18 heures 30, après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2301937 du 29 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste compte tenu de sa tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2023 est irrecevable compte tenu de sa tardiveté et doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Jugement rendu en audience publique, le 27 février 2025. La magistrate déléguée, La greffière, N. BARDADA. SENOUSSI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502258_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel