TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2301946_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 4 juillet 2024, statuant sur la requête de la SCI Le Goum demandant l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Morteau a délivré à la SNC Lidl un permis de démolir et de construire un bâtiment commercial, ainsi que la décision du 1er août 2023 portant rejet de son recours gracieux, le tribunal a décidé de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article UX 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morteau, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu'en fin d'instance. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête et de mise à la charge de la SCI Le Goum d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Lidl soutient que les vices qui entachaient d'illégalité le permis de construire délivré le 3 mai 2023 ont été purgés par le permis de construire modificatif délivré le 23 septembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la SCI Le Goum, représentée par Me Debaussart, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Morteau a délivré à la SNC Lidl un permis de démolir et de construire un bâtiment commercial, la décision du 1er août 2023 portant rejet de son recours gracieux et l'arrêté du 23 septembre 2024 portant modification de ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morteau la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Le Goum soutient que : - le document graphique joint à la demande de permis de construire modificatif contesté ne fait apparaître ni le bassin de rétention, ni les arbres envisagés dans ce bassin de rétention, ni les clôtures dont la réalisation est prévue en limite de propriété ; - le plan de masse ne précise pas les côtes et la profondeur du bassin de rétention et la notice architecturale ne donne pas suffisamment d'informations sur celui-ci ; - le projet en litige méconnaît l'article UX 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que le bassin de rétention ne constituant pas un espace vert, l'obligation de 20 % d'espaces verts en zone UX n'est pas respectée ; - il méconnaît l'article UX 7 du règlement du PLU dès lors que le volume du bassin de rétention ne répond pas aux besoins en matière de gestion des eaux pluviales ; - il méconnaît les dispositions applicables en zone N dès lors que les dispositifs de récupération des eaux pluviales ne sont pas admis dans cette zone. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Goum au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Lidl soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Le Goum ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Morteau, représentée par la SELARL Brocard Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Goum au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Morteau fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Le Goum ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu : - le jugement avant dire-droit rendu le 4 juillet 2024 sous le n° 2301946 par le tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A - les observations de Me Debaussart pour la SCI Le Goum, de Me Maurin, substituant Me Gire, pour la commune de Morteau et de Me Canal pour la SNC Lidl. Une note en délibéré présentée pour la SNC Lidl a été enregistrée le 30 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 mai 2023, le maire de la commune de Morteau (Doubs) a délivré à la SNC Lidl un permis de construire portant sur la démolition et la construction d'un bâtiment commercial. Le 4 juillet 2023, la SCI Le Goum a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 1er août 2023 du maire de la commune de Morteau. La SCI Le Goum a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 ainsi que de la décision du 1er août 2023. Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de cinq mois afin de régulariser les vices tirés de la méconnaissance par le projet en litige du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article UX 4.2 du règlement du PLU de la commune. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la commune de Morteau a délivré un permis de construire modificatif. La SCI Le Goum demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023, de la décision du 1er août 2023 et de l'arrêté du 23 septembre 2024. Sur la légalité du permis de construire modificatif : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". En ce qui concerne la composition du dossier : 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ". La demande de permis de construire modificatif présentée le 21 juin 2024 prévoit " la création d'un bassin de rétention pour compensation des crues de 75 m3 dans l'angle nord-ouest de la parcelle ". Il ressort de la notice architecturale que le bassin de rétention prendra la forme d'une noue de pleine terre et le plan de masse indique que plusieurs arbres seront plantés au sein de ce bassin de rétention. Dès lors, le bassin de rétention en cause ne constitue pas une construction qui devait être cotée en trois dimensions sur le plan de masse. 5. En second lieu, si le bassin de rétention n'apparait pas sur les documents graphiques de la demande de permis de construire modificatif, il est décrit dans la notice architecturale et il figure sur le plan de masse. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la SCI Le Goum, les clôtures du projet figurent sur les documents graphiques. 6. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de la demande du permis de construire en litige doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d'urbanisme : 7. En premier lieu, l'article UX 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " () 20 % de la surface de l'unité foncière doit être végétalisée () ". Par ailleurs, le règlement du plan local d'urbanisme précise dans son lexique que : " Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais également les surfaces traitées en stabilisé, les aires de stationnement à revêtement perméables ". Ainsi qu'il a été exposé au point 3, le bassin de rétention constitue un espace de pleine terre et doit ainsi être regardé comme un espace vert au sens du plan local d'urbanisme de la commune de Morteau. Si ce bassin de rétention comporte également des éléments techniques favorisant l'infiltration des eaux de pluie, cette caractéristique demeure sans incidence sur sa nature d'espace vert. Dans ces conditions, ce bassin de rétention pouvait être pris en compte dans le calcul de la surface végétalisée de l'unité foncière. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'article UX 7 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Pour toute parcelle cadastrale, l'infiltration sur la parcelle des eaux pluviales est à privilégier () ". En s'appuyant sur une note de calcul d'assainissement annexée à la demande de permis de construire modificatif, qui évalue à 200 m² la surface d'infiltration des eaux de pluie sur le site et préconise un volume de stockage de ces eaux de 129 m3, la SCI Le Goum soutient que le bassin de rétention de 75 m3 autorisé par le permis de construire en litige est insuffisant. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les dimensions du centre commercial de la SNC Lidl n'ont pas évolué à l'occasion du permis de construire modificatif délivré le 23 septembre 2024. D'autre part, ce permis maintient dans son article 2 l'obligation pour le pétitionnaire de se conformer aux prescriptions et observations qu'avait déjà formulées le service technique d'assainissement de la communauté de communes du Val de Morteau à l'occasion de la délivrance du permis initial. Dès lors, la création de ce bassin de rétention n'ayant pu qu'améliorer l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, il n'est pas démontré que les dispositions précitées de l'article UX 7 du règlement du plan local d'urbanisme auraient été méconnues par le permis de construire en litige. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme liste les usages des sols interdits en zone N et l'article N2 les usages des sols qui y sont autorisés sous conditions particulières. L'article N2 autorise ainsi sous conditions les " constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ". 10. En l'espèce, le permis de construire en litige autorise l'installation en zone N d'une cuve de rétention des eaux pluviales. Toutefois, contrairement à ce que soutient la SNC Lidl, cette cuve n'est pas une installation nécessaire à des équipements collectifs dès lors que le centre commercial du pétitionnaire, qui n'est destiné qu'à l'usage de ses clients et employés, n'est pas lui-même un équipement collectif au sens des dispositions qui viennent d'être citées. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaît les prescriptions applicables en zone N, en tant qu'il prévoit l'implantation d'une cuve de rétention, doit être accueilli. Sur la régularisation du permis de construire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () e) L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation () ". Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. 12. En l'espèce, il est constant que le projet se situe dans une zone de sismicité qui oblige, en application des dispositions précitées, le pétitionnaire à produire une attestation relative au respect des règles de construction parasismique. A l'appui de la demande de permis modificatif présentée le 21 juin 2024, la SNC Lidl produit l'attestation relative au respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques. Il n'est pas contesté que cette attestation répond aux exigences du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. En second lieu, l'article UX 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " () 20 % de la surface de l'unité foncière doit être végétalisée () ". 14. Il est constant que le projet, en partie situé en zone UX, est de 3 806,22 m². Il ressort de la notice architecturale de la demande de permis de construire modificatif que l'unité foncière du projet située en zone UX, comprendra une surface d'espace vert en pleine terre de 775,30 m². Dans ces conditions, le vice qui entachait le permis de construire du 3 mai 2023 a été régularisé. Par suite, le moyen tiré de ce que ce permis de construire méconnaît l'article UX 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les vices qui entachaient le permis de construire du 3 mai 2023 ont été régularisés. Par suite, la SCI Le Goum n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 et de la décision du 1er août 2023 portant rejet de son recours gracieux. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Goum est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2024 en tant qu'il autorise l'installation d'une cuve de rétention des eaux pluviales en zone N. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 septembre 2024 autorisant la modification du permis de démolir et de construire un bâtiment commercial est annulé en tant qu'il autorise la construction d'une cuve de rétention des eaux pluviales en zone N. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Goum, à la commune de Morteau et à la SNC Lidl. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301946_20250220
TA8318 juin 2025
DTA_2301946_20250618Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2301946_20250220