TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301956_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, et des pièces produites le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour : *est insuffisamment motivée ; *est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairé par les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2022 ; *méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; *méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est insuffisamment motivée ; *est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ; *méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : *est insuffisamment motivée ; *est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement. - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; *doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; *méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la directive 2008/116/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - les observations de Me Barhoum, représentant M. A, - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 12 mars 1984, est entré en France en 2010, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont il a demandé le renouvellement le 19 octobre 2011. Par un arrêté du 25 janvier 2012, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement n° 1200684 du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le 6 décembre 2012, M. A a demandé un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence à ce titre, renouvelé jusqu'au 13 septembre 2016. Le 3 février 2017, il a sollicité un changement de statut en demandant son admission au séjour en qualité de commerçant. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 13 septembre 2018. A cette date, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900293 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, et la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 2 juin 2020, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Le 21 septembre 2020, M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête présentée par M. A contre cet arrêté par un jugement du 13 août 2021, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai par une ordonnance du 18 novembre 2022. 2. Le 9 février 2023, M. A a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision de refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un certificat de résidence. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". En outre, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2010, y a suivi des études jusqu'en 2016, s'est installé comme commerçant en 2017, est bénévole dans des associations de sa commune, et a été recruté par l'académie de Rouen en qualité d'accompagnant d'élève en situation de handicap. Toutefois, d'une part M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir des attaches familiales en France et d'autre part, son activité professionnelle, qui se borne ces dernières années à quelques mois en qualité d'accompagnant d'élève en situation de handicap et son bénévolat, peu circonstancié, ne constituent pas un élément d'intégration d'une intensité suffisante au regard des stipulations précitées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 8. Si M. A réside en France depuis près de treize ans, il y a séjourné de 2010 à 2016 en qualité d'étudiant. Il ne remplit dès lors pas la condition de résidence depuis plus de quinze ans prévue à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 11. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne remplissait pas, à la date de l'arrêté en litige, les conditions prévues pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. D'autre part, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, résider régulièrement depuis plus de dix ans. Le préfet n'était donc pas tenu de réunir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 15. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. En premier lieu, la décision attaquée fixe à 30 jours le délai de départ volontaire accordé à M. A, soit le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/116/CE du 16 décembre 2008, transposées par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a, par suite pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est donc inopérant. 19. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu ne pas accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à M. A. Le moyen doit donc être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté. 22. En second lieu, les décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. Selon l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 25. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de ce que M. A, " même s'il est entré irrégulièrement en France ", s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, ne justifie pas disposer de ressources légales, stables et suffisantes de nature à ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, ne justifie pas être dépourvu de tous liens dans le pays dont il est originaire, ne justifie pas de son insertion dans la société française, n'établit qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit donc être écarté. 26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli. 27. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle du requérant rappelée précédemment, de l'absence de liens familiaux intenses en France et de l'absence d'intégration professionnelle stable, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors même qu'elle mentionnerait à tort que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 28. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 29. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 30. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé : J. COTRAUD La présidente-rapporteure, Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA766 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301956_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301956_20231006
Données disponibles
- Texte intégral