TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301964_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 30 novembre 2023 sous le n° 2301963, Mme B D, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une activité professionnelle depuis son arrivée en France ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 1er décembre 2023 sous le n° 2301964, M. C A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa conjointe, ressortissante italienne, remplissait les conditions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de séjourner en France ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté contesté, n'est pas suffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a estimé " qu'un refus de séjour lui avait été opposé le 30 juin 2023 ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2020. M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 10 mars 2022 au 9 mars 2023 en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par une demande du 15 décembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet du Doubs a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
2. Mme D, ressortissante italienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2020. A l'occasion de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de son époux, M. A, le préfet du Doubs a estimé que Mme D ne remplissait plus les conditions pour séjourner en France. En conséquence, par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet du Doubs a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
3. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. A et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes: / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ". Il résulte de ces dispositions que le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ".
5. En l'espèce, en se bornant à produire une attestation d'inscription à la Mission Locale du Pays de Montbéliard du 2 mars 2021 au 1er septembre 2021, une demande d'inscription à Pôle Emploi en date du 11 mars 2021, une attestation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 11 août 2023, un contrat de parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie signé le 11 mars 2021 et la preuve de la création d'une société de " vente d'accessoires et de vêtements en ligne ", M. A n'établit pas que son épouse, Mme D exerce une activité professionnelle en France au sens des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son épouse, Mme D, satisfaisait aux conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du même code. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage depuis trois ans avec Mme D, de leur enfant né sur le territoire français et de son intégration dans la société française par le biais de ses activités sportives et associatives. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour qu'il conteste.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours opposées à M. A et Mme D :
8. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Dans l'hypothèse où une telle décision est la conséquence d'un refus de titre de séjour, les motivations des deux décisions se confondent. Par conséquent, lorsque le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir une décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ont été rappelées, alors la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
9. Il ressort des arrêtés contestés que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'égard de chaque requérant ont pour fondement des décisions portant refus de séjourner en France opposées à chacun. A cet égard, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et les circonstances de faits qui constituent le fondement, d'une part, de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, d'autre part, des raisons pour lesquelles Mme D ne satisfait plus aux conditions pour séjourner en France. Toutefois, les arrêtés contestés ne rappellent pas les dispositions législatives qui permettent d'assortir ces décisions d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français qu'ils contestent.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction présentée par M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Mme D et une somme de 750 euros à verser à M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 11 septembre 2023 du préfet du Doubs est annulé en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 750 euros à Mme D et la somme de 750 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2301963-2301964Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2301964_20240112