TA1071ère chambre1ère chambreDésistementCitée 8×
TA107 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2301964_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Nizari, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer et le préfet de Mayotte en sa qualité de président du groupement d’intérêt public (GIP) « l’Europe à Mayotte » ont mis fin à sa mise à disposition gratuite auprès du GIP à compter du 8 février suivant et l’ont replacé dans ses fonctions de chargé de mission auprès du secrétariat général aux affaires régionales de Mayotte ; 2°) d’enjoindre au ministre et au préfet de le remettre à la disposition du GIP ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 5 800 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision n’est pas motivée ; - la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des éléments visés par la décision en cause, du rapport administratif du 16 janvier 2023 et de la demande formulée par le préfet le 20 janvier suivant ; - la décision est privée de base légale ; les stipulations de l’article 19 de la convention constitutive du GIP en vertu desquelles il est mis fin à la nomination du directeur par l’assemblée générale et celles de l’article 11 prévoyant que les personnels sont remis à disposition de leur administration sans indemnité à la demande de leur administration d’origine à l’issue de l’exercice budgétaire en cours sous réserve d’avoir respecté un préavis de trois mois ont été méconnues ; - la décision en cause a été prise en représailles suite à la note qu’il a rédigée, faisant état du dysfonctionnement relatif à l’organisation et fonctionnement du GIP occasionné par l’ingérence de la secrétaire générale aux affaires régionales dans la gestion du groupement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre suivant à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les conclusions de M. Felsenheld, - et les observations de M. C... pour le préfet de Mayotte, M. B... n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. B... déclare se désister de sa requête dirigée contre la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer et le préfet de Mayotte ont mis fin à sa mise à disposition gratuite auprès du Groupement d’Intérêt Public « l’Europe à Mayotte » à compter du 8 février suivant et l’ont replacé dans ses fonctions de chargé de mission auprès du secrétariat général aux affaires régionales de Mayotte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, Mme Lacau, première conseillère, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. La présidente, A. KHATER La rapporteure, M.T. LACAU La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2301964_20260511