TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301964_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes et des mémoires, enregistrés les 14 et 29 juin 2023, 18 octobre 2023 et 7 février 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 17 mai 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 1 670 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n°2301964 et 2302237 et introduites par Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer pour une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 4. Par ses requêtes, Mme B forme opposition à la contrainte émise le 17 mai 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 1 670 euros. N'ayant pas produit la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales, elle a été invitée, par un courrier du 7 février 2024 dont elle a accusé réception le jour même, à régulariser sa demande en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. En réponse à la demande de régularisation, Mme B a notamment produit un mémoire, un courrier de la CAF de l'Oise du 18 octobre 2023 ainsi qu'un courrier du 17 mai 2023 par lequel cette caisse l'informe de la transmission de ses données personnelles à une étude d'huissiers aux fins de recouvrement forcé de sa dette sans toutefois adresser au tribunal, dans le délai imparti, copie de la décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 27 février 2025. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2302237
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8027 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301964_20250227
TA10711 mai 2026
DTA_2301964_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2301964_20250227
Données disponibles
- Texte intégral