TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301970_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail portant la mention " vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle ; alors qu'elle bénéficie d'un contrat de travail depuis le mois d'avril 2022, son employeur risque de mettre fin à son contrat faute pour elle de pouvoir obtenir une autorisation provisoire de séjour, ce qui l'empêchera de subvenir aux besoins de ses enfants ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - - la décision est insuffisamment motivée, et est entaché d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 du même code, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, la requérante ne pouvant se prévaloir des délais d'instruction de sa demande de titre de séjour, alors qu'elle a attendu plusieurs mois pour solliciter un titre et qu'il existe un doute sur la filiation de son enfant avec un ressortissant français, qui a conduit l'administration à mettre en œuvre l'article 40 du code de procédure pénale ; en outre, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-7 et L. 423-8 des codes de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement faire valoir que l'arrêté litigieux la prive de la possibilité de travailler ; - Mme B ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête au fond n° 2301888, enregistrée le 6 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Vaillant, substituant Me Michel, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe, et produit des justificatifs de virement accomplis par M. C au bénéfice de Mme B, d'un montant total de 450 euros sur la période de mars-avril 2023 ; - les explications de Mme B, qui expose qu'elle a rencontré M. C, père de sa fille née en 2017, lors d'un premier séjour en France en 2015 Le préfet du Morbihan n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français, Assile-Légère C, née le 12 janvier 2017 de sa relation avec M. C. Sa demande a été rejetée par le préfet du Morbihan par arrêté du 7 février 2023. Mme B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère de quatre enfants âgés de deux à six ans, qu'elle élève seule. Elle travaille de manière continue puis le mois d'avril 2022 dans des poulaillers, sous couvert du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré, dans le cadre d'un contrat d'intérim conclu avec la société Actif' Man. Le refus de délivrance d'un titre de séjour en litige privera Mme B de la possibilité de travailler et de se procurer les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille, et préjudicie par suite de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité puisse être regardée comme remplie, l'argumentation du préfet du Morbihan selon laquelle les délais d'instruction de la demande de titre de séjour seraient imputables au comportement de l'intéressée étant sans incidence, dès lors que le préfet ne conteste pas que Mme B travaille dans des conditions régulières. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan a opposé la circonstance qu'il n'était pas établi que le père de l'enfant née en 2017 entretiendrait des relations affectives suivies avec son enfant ni qu'il participerait à son entretien, en relevant le caractère très modique des sommes versées par M. C à la requérante. 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de son article L. 423-8 : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 8. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. C, à la suite de leur séparation, ont saisi conjointement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, afin de fixer les droits et obligations de chacun des parents à l'égard de leur fille. L'audience qui s'est tenue le 11 mars 2021 a permis de constater l'accord des parties sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme B, les modalités d'exercice par M. C de son droit de visite et d'hébergement, et sa contribution financière. Par décision du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales a entériné cet accord, et fixé à 50 euros la contribution mensuelle de M. C. Si le préfet du Morbihan fait valoir que ce dernier n'a pas respecté cette décision, et ne peut dès lors être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien de sa fille, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la production de la décision de justice du 15 avril 2021 suffit à rapporter la preuve de cette contribution. Mme B soutient par ailleurs, sans être contestée, que M. C a maintenu des contacts réguliers avec sa fille au téléphone, et a entrepris, depuis qu'il a retrouvé un travail, de régulariser ses arriérés de pension en procédant à des virements. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 février 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander que l'exécution de la décision du préfet du Morbihan du 7 février 2023 portant refus d'admission au séjour soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. La présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 9 mai 2023. Le juge des référés, signé V. DLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301970_20230509
Données disponibles
- Texte intégral