TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301973_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A D, représenté par Me Haas, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a maintenu son placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il avait présenté une demande d'asile en rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Haas, représentant M. D, qui reprend et développe les moyens de la requête et souligne que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée dès lors qu'il ne fait pas mention de la demande d'asile formée par l'intéressé lors de son arrivée en France en 2019 ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande et les observations de M. D qui indique qu'il a fait l'objet d'une mesure de transfert en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 à destination de l'Espagne qui n'a pas été exécutée et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter de nouveau titre de séjour du fait de la précarité de sa situation personnelle.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1994, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré un arrêté du 6 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et le prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français le 12 août 2022. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Gironde a placé M. D en rétention administrative. L'intéressé a présenté une demande d'asile le 13 avril 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Gironde a décidé de maintenir en rétention M. D. Par une décision du 17 avril 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé comme étant irrecevable. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 avril 2023 prononçant son maintien en rétention administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C B, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué du 13 avril 2023 prononçant le maintien en rétention de M. D, bénéficiait, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2023-060, d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la catégorie de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe de cette direction, du chef du bureau de l'admission au séjour et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le préfet de la Gironde a motivé sa décision par le fait que M. D a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 6 mars 2022 qu'il n'a pas exécutée, qu'il s'est irrégulièrement maintenu en France malgré une interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile avant son placement en rétention administrative le 23 mars 2023 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite. Dans ces conditions, et malgré la circonstance que le préfet de la Gironde n'aurait pas fait mention d'une précédente demande d'asile formée par le requérant en 2019, la décision attaquée est suffisamment motivée
7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni d'avantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D déclare, sans être contredit, être entré en France en 2019, avoir déposé concomitamment une demande d'asile et avoir fait l'objet d'une mesure de transfert en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 à destination de l'Espagne qui n'a pas été exécutée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2019, sans solliciter son admission au séjour ni formuler de nouvelle demande d'asile, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 mars 2022 qu'il n'a pas exécutée et qu'une interdiction du territoire français a été prononcée à son encontre le 12 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Dans ces conditions, et alors que M. D n'a formulé sa demande d'asile que le 13 avril 2023, après son placement le 23 mars 2023 en rétention administrative, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que cette demande n'avait pas d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. E La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301973Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301973_20230426
Données disponibles
- Texte intégral