TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 5×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2301973_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 26 octobre 2023, la SCI RX, représentée par M. B... A..., soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la commune de Mandeure concernant l’entretien d’une parcelle en friche riveraine de sa propriété et demande d’enjoindre à ladite commune de nettoyer une bande de 8 mètres de largeur sur une profondeur de 40 mètres, soit environ 300 m2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Mandeure informe le tribunal qu’elle n’entend pas procéder à une médiation, la compétence du litige relevant des juridictions judiciaires et précise, par ailleurs, que les agents du service environnement de la commune ont procédé à l’entretien de la parcelle en bordure de la parcelle appartenant à la SCI RX. Par une lettre du 1er septembre 2025, le tribunal a demandé à la SCI requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 1er septembre 2025 à 13h21 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et notifiée le 2 septembre 2025 à 21h44, la SCI RX n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la SCI RX doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI RX. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RX et à la commune de Mandeure. Fait à Besançon le 20 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2301973_20251020