TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301973_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A C A D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de droit au logement opposable. Par un courrier en date du 13 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. A C A D à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative en apposant sa signature sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 30 mars 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en apposant la signature sur la requête. Par suite, sa requête, qui ne comportait de surcroît ni nom et ni domicile des parties, n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête M. A C A D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C A D. Fait à Grenoble, le 5 juin 2023. Le président, J.P Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301973
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301973_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2301973_20230605
Données disponibles
- Texte intégral