TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302220_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet des Pyrénées-Atlantiques l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de résident mention " réfugié " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable et le juge administratif est compétent dans la mesure où il s'agit d'une demande de communication d'un document entre deux administrations, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation précaire dans laquelle le place l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en ne communiquant pas à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques l'attestation d'état civil l'empêche d'obtenir la carte de résident à laquelle il a droit depuis près d'un an et en lui délivrant des récépissés porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts ;
- cette situation l'empêche de trouver un emploi stable et de se procurer des revenus autres que le revenu de solidarité active, de pouvoir accéder à un logement, de passer son permis de conduire, l'ANTS exigeant la production d'un titre de séjour pour s'inscrire à l'examen, et de sortir de l'incertitude et de la précarité, ensemble de droits auxquels il peut prétendre en sa qualité de personne réfugiée ; cette situation a également des conséquences sur sa santé mentale ;
En ce qui concerne le caractère utile de la mesure :
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1, R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'état civil est tout à fait établi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait dû délivrer l'attestation d'état civil dans un délai de trois mois mais cela fait un an qu'elle ne l'a pas fait ;
- il n'y a aucune raison valable à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne communique pas l'attestation d'état civil au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2301973 rendue le 8 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
Vu :
- la convention de Genève de 1951 ;
- la directive 2011/95/UE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1997 à Nangarhar, s'est vu reconnaître, par une décision du 31 août 2022 de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le statut de réfugié. Il a sollicité le 14 septembre 2022 la délivrance de la carte de résident. Le silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2301973 rendue le 8 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, la requête en référé suspension présentée par M. A a été rejetée au motif que ni l'urgence ni le doute sérieux quant à la légalité n'étaient démontrés. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFPRA de transmettre au préfet des Pyrénées-Atlantiques l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du CESEDA pour la délivrance d'une carte de résident mention " réfugié " dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ".
6. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
7. Il résulte de ce qui précède que l'attestation d'état civil mentionnée à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui présente le caractère d'un justificatif d'état civil et qui doit être transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication de la carte de résident délivrée à la personne qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié, relève, contrairement à ce que soutient le requérant, de l'activité de l'OFPRA en matière d'état civil et par conséquent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFPRA de transmettre au préfet des Pyrénées-Atlantiques l'attestation d'état civil mentionnée à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet des Pyrénées-Atlantiques l'attestation d'état civil mentionnée à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2302220_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel