TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301974_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n°2301974, M. E, représenté par Me Schurmann demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé par à un examen effectif de sa situation et le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il méconnait le droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, sous le n° 2301975, Mme B C, représentée par Me Schurmann demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé par à un examen effectif de sa situation et le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il méconnait le droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, sous le n° 2302001, M. A D, représenté par Me Guerault demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne la demande de suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, il justifie d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, sous le n° 2302002, Mme B C représentée par Me Guerault demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en ce qui concerne la demande de suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, il justifie d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les lettres enregistrées le 30 mars 2023 de Me Schurmann informant le tribunal de ce qu'elle se désistait des requêtes de Mme C et de M. D. - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, président, a été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes numéros 2301974, 2301975, 2302001 et 2302002 ont été présentées par des conjoints, sont dirigées contre les mêmes arrêtés et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme C et de M. D, d'admettre provisoirement ces derniers à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Mme C et de M. D, ressortissants géorgiens nés en 1977 et 1979, sont entrés en France le 1er octobre 2022 accompagnés de leur enfant mineur. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2022. Par deux arrêtés du 23 février 2023, la préfète de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté. 5. Les arrêtés attaqués, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés, sont suffisamment motivés. Il ressort des termes de ces arrêtés que la préfète de la Drôme a examiné la situation personnelle des requérants. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation des requérants doivent par suite être écartés. 6. Il ressort des motifs des arrêtés que la préfète ne s'est pas cru en situation de compétence liée à la suite des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 8. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. 9. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant leur admission au titre de l'asile, les requérants, qui ne soutiennent pas que la préfète aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvaient ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien en France, qu'en cas de refus ils pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont eu tout loisir, au cours de l'instruction de leur demande d'asile, de faire valoir auprès de la préfète de la Drôme les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, les requérants ne justifient pas d'éléments qu'ils auraient tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Les requérants étaient présents en France depuis seulement cinq mois à la date des décisions attaquées. Ils n'ont aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français alors qu'ils n'en sont pas dépourvus dans leur pays d'origine. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient y mener une vie familiale et privée normale. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées et méconnaitraient de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des mêmes circonstances que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Les requérants soutiennent qu'ils courent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de l'engagement politique de M. D qui lui aurait valu des menaces et persécutions de la part de criminels de leur quartier. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile, les requérants n'établissent par aucune pièce qu'ils seraient personnellement exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins de suspension : 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 13 qu'en se bornant à faire état de craintes et des risques encourus en cas de retour en raison de l'implication politique de M. D, les requérants ne justifient pas de motifs sérieux de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignements doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C et de M. D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme C et de M. D, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et de M. A D, à Me Guerault et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2301975,2302001,230200
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TA3831 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301974_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301974_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel