TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302001_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C... A... et Mme B... A..., agissant en qualité de représentants légaux de Tamir A..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 1er mars 2022 refusant de leur attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et ne leur attribuant que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base sans renouveler le complément 2 de cette aide ; 2°) d’enjoindre à la commission des droits et des personnes handicapées (CDAPH) de délivrer une CMI mention « stationnement » à Tamir A... et de leur réattribuer le complément à l’AEEH sollicité, à défaut, de réexaminer la situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Par des courriers enregistrés les 28 mai et 26 août 2025, M et Mme A... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M A... a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 28 mai 2025 et dont il a été accusé réception le 4 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Mme A... a été invitée, par courrier du tribunal qui lui a été adressée le 26 août 2025 et dont il a été accusé réception le 30 août 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A... sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme A... et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 décembre 2025. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2302001_20251210