TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302032_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu de sa vulnérabilité liée à son état de santé ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, de l'irrégularité du recueil de l'avis émis le 14 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2302001.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023, en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Iharkane, substituant Me Guillou, avocate de la requérante, qui abandonne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 14 octobre 2022 comme ceux tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et indique que le préfet a procédé à un examen lacunaire de sa situation, qu'il résulte des certificats médicaux des 6 octobre 2021, 24 mai 2022 et 9 octobre 2022 que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale sous peine d'invalidité, laquelle doit avoir lieu rapidement, ne peut avoir lieu en Algérie et est une perspective traumatisante, que ses enfants sont scolarisés en France et ont besoin de leur mère en bonne santé, et qu'elle exerce la profession d'accompagnante des élèves en situation de handicap.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 26 juin 2022 le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B, au regard de son activité professionnelle d'accompagnante des élèves en situation de handicap, de son état de santé et sa situation familiale, lors de son examen de l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressée apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B du 20 janvier 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B et, dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse nezzari, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302032_20230301
Données disponibles
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