TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302001_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 octobre 2023, présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 11 octobre 2023 sous le n° 2302001, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté de réexaminer sa situation. Elle soutient que l'appréciation de ses ressources est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la rectrice de la région de la région académique Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ; - la circulaire MESR - DGESIP A2-1 du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 26 mars 2000, étudiante, a déposé une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté pour l'année universitaire 2023-2024. Par une décision du 21 août 2023, la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a refusé de lui attribuer une bourse. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du code l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française./ Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l'année N - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse () / 1.1.1 - Parent isolé / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre T, correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre T figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant () / 1.1.2 - Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale./ En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. / En l'absence d'une telle décision, d'un tel acte ou d'un tel accord, et dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, bien qu'il ne soit pas contesté que la requérante est domiciliée chez sa mère et que ses parents sont séparés, pour prendre en compte les ressources de Mme A, la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté s'est fondée sur les ressources de ses deux parents dès lors que la déclaration des revenus de la mère de l'intéressée pour l'année 2021 ne comportait pas de mention " parent isolé ". En outre, si Mme A produit au dossier une déclaration de revenus rectificative de sa mère comportant cette mention, celle-ci concerne l'année 2022, alors qu'il résulte des termes de la circulaire citée au point précédent que l'année de référence à prendre en compte pour une demande formulée en 2023 porte sur les revenus de l'année 2021. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoit le versement par le père de Mme A d'une pension alimentaire à sa mère. Aussi, la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté était fondée à prendre en compte, dans l'examen de la demande de bourse de Mme A, les ressources de ses deux parents. Par suite, le moyen soulevé par la requérante tenant à l'existence d'une erreur concernant l'appréciation du montant de ses ressources, doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation qu'elle présente doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de la région académique, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA2528 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302001_20250128
Données disponibles
- Texte intégral