TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2302001_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2302001 les 4 septembre 2023 et 6 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Metidji-Talbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à M. B de rendre son passeport aux services de la préfecture de la Marne afin d'effectuer la demande de vol pour l'Algérie. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Par courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions du préfet de la Marne aux fins d'enjoindre à M. B de rendre son passeport aux services de la préfecture de la Marne afin d'effectuer la demande de vol pour l'Algérie, une telle demande reconventionnelle ne pouvant être présentée dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir. M. B a présenté des observations en réponse, qui ont été enregistrées le 19 janvier 2024 et communiquées. M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 septembre 2023 et 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Metidji-Talbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à M. B de rendre son passeport aux services de la préfecture de la Marne afin d'effectuer la demande de vol pour l'Algérie. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Par courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions du préfet de la Marne aux fins d'enjoindre à M. B de rendre son passeport aux services de la préfecture de la Marne afin d'effectuer la demande de vol pour l'Algérie, une telle demande reconventionnelle ne pouvant être présentée dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir. Mme B a présenté des observations en réponse, qui ont été enregistrées le 19 janvier 2024 et communiquées. Mme B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les observations de M. B et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 septembre 1982, est entré en France le 14 avril 2019 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelé jusqu'au 13 avril 2023. Le 22 mars 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Marne le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 janvier 1990, est entrée en France le 10 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'un droit au séjour au titre du regroupement familial jusqu'au 13 avril 2023, date d'expiration du titre de séjour de son conjoint. Le 1er mars 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Marne le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302001 et 2302002 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside régulièrement en France depuis avril 2019 et a été rejoint par Mme B, sa conjointe en août 2021. Ils ont quatre enfants, dont trois sont nés en Algérie et sont entrés en France avec leur mère, et un est né en France en novembre 2021. Ils justifient de l'inscription en France au titre de l'année scolaire 2023-2024 de leur fille aînée, scolarisée en classe de sixième au collège, et de deux autres de leurs enfants en école élémentaire. M. B a occupé les fonctions d'imam au sein de la mosquée de Châlons-en-Champagne, dans le cadre d'un détachement par le ministre des affaires religieuses et des Wakfs d'Algérie auprès de la mosquée de Paris pour la période du 14 avril 2019 au 13 avril 2023. Il produit des promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de technico-commercial en automobile auprès d'une entreprise à Jâlons, en tant qu'éducateur auprès d'une association dans le département de la Drôme et en tant qu'ouvrier polyvalent du bâtiment auprès d'une entreprise à Châlons-en-Champagne. Cependant, il ne justifie d'aucune qualification particulière pour occuper ces emplois, au demeurant très différents, alors qu'il fait valoir être titulaire d'une licence en droit et d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et avoir suivi des formations en sécurité civile et en communication. Mme B justifie avoir travaillé dans une société d'intérim du 10 novembre 2022 au 13 octobre 2023, le terme de son contrat résultant de la fin de son droit au séjour en France. Toutefois, M. et Mme B, qui ne se prévalent d'aucune attache familiale en France, ne contestent pas conserver des attaches familiales et privées en Algérie, pays où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 36 ans et 31 ans et où résident encore les parents et la fratrie de M. B. Si M. et Mme B se prévalent de la difficulté pour leurs enfants scolarisés en France de poursuivre leur scolarité en Algérie dès lors qu'ils n'auraient plus étudié ni pratiqué l'arabe depuis leur arrivée en France, deux ans avant la date des décisions en litige, ils n'établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine, ni l'impossibilité de la poursuite effective des études de leurs enfants. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les décisions du préfet de la Marne n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'enjoindre à M. B de restituer son passeport : 7. Le préfet de la Marne demande au tribunal d'enjoindre à M. B de restituer son passeport à ses services afin d'effectuer une demande de vol pour l'Algérie. Toutefois, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, de telles conclusions reconventionnelles ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le préfet de la Marne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le préfet de la Marne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°s 2302001, 2302002
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA518 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302001_20240208
TA4410 décembre 2025
ORTA_2302001_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2302001_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel