TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301980_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2301980, M. G A, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2301981, Mme C F épouse A, représentée par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2301980. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme A qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les arrêtés en litige sont entachés d'erreur de droit, dès lors qu'ils se fondent sur des décisions de transfert qui ne sont pas versées au dossier et qu'ils mentionnent que les assignations à résidence sont renouvelables trois fois ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 29 mars 2023 dans chacune des requêtes n°s 2301980 et 2301981. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2301980 et 2301981, présentées par M. et Mme A, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer, tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 6. Il ressort des termes des arrêtés attaqués, pris sur le fondement des articles L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas sérieusement contesté, que les assignations à résidence en litige ont été édictées à l'encontre des requérants dans la perspective de l'exécution des décisions de transfert aux autorités polonaises dont M. et Mme A ont fait l'objet. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles sont renouvelables trois fois. 7. En dernier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. et Mme A de se présenter les mercredis entre 14h et 15h à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, à l'aéroport d'Entzheim. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils sont dépourvus de ressources, ne sont pas fondés à soutenir que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 17 mars 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme C F épouse A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La magistrate désignée, L. D La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°s 2301980, 2301981
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301980_20230406
TA594 juin 2025
DTA_2301980_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301980_20230406
Données disponibles
- Texte intégral