TA80JU3JU3Satisfaction Totale
TA80 · JU3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301981_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Ponchon aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Elle soutient que les opérations électorales sont irrégulières, dès lors que le nombre de suffrages exprimés est supérieur au nombre total de votants en l'absence de procuration de vote des quatre conseillers municipaux absents Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Ponchon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conseillers municipaux dont l'élection est contestée n'ont eu que tardivement communication du déféré ; - le grief n'est pas fondé. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 147 du code électoral, applicable au présent recours : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. Si la commune de Ponchon soutient que les conseillers municipaux dont l'élection est contestée n'ont eu que tardivement communication du déféré de la préfète de l'Oise, elle admet que ces derniers ont pu en prendre connaissance au plus tard le 20 juin 2023, ce qui, compte tenu du délai de trois jours imparti au tribunal pour statuer sur la présente affaire, est suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer le jugement de l'affaire à une audience ultérieure. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable ". 4. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Ponchon aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023, que quatorze conseillers étaient présents et que treize suffrages ont été exprimés, alors même que ce procès-verbal ne fait mention que des noms des dix conseillers effectivement présents et de ceux des quatre conseillers absents et représentés, sans toutefois indiquer le nom des conseillers bénéficiant d'une procuration de vote, ne permettant ainsi pas de s'assurer du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 289 précité du code électoral. La production des pouvoirs souscrits pas les conseillers absents et du compte-rendu de la séance du conseil au cours de laquelle se sont déroulées les opérations électorales litigieuses, qui n'est pas revêtu de la signature de l'autorité municipale certifiant son authenticité, ne sont pas de nature à établir la date certaine de la souscription de ces pouvoirs ni, par suite, que les conseillers délégataires en disposaient effectivement lors du vote ni, enfin, que les dispositions citées ci-dessus ont été respectées. L'invalidation des suffrages ainsi exprimés étant de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, il y a lieu de prononcer l'annulation des opérations électorales litigieuses. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Ponchon aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ponchon, à M. E G, à Mme A C, à Mme K L, à Mme F D, à M. H J, à M. B I et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2301981
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301981_20230622
TA8626 février 2026
DTA_2301981_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301981_20230622