TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301981_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 29 septembre 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délais de deux mois et de le munir, sans délai, d’un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors, qu’étant algérien, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien ; En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien, est entré en France le 14 février 2016, sous couvert d’un visa expirant le 13 mars 2016. Par une décision du 21 février 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le 9 mars 2023, M. B... a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture de l’Allier. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l’étendue du litige : Par un jugement nos 2301981-2301982 du 23 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est prononcée sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 de la préfète de l’Allier obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête n° 2301981 en tant qu’elles tendent à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, qui a analysé la situation professionnelle et personnelle de M. B..., n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. En deuxième lieu, M. B... soutient qu’en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors que l’administration envisageait de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux cartes de séjour temporaires accordées aux jeunes étrangers confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, mais a déposé une demande de titre de séjour en tant que salarié. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, le requérant ne peut utilement invoquer leur violation à l’encontre de l’arrêté attaqué. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour. Il est vrai, ainsi que le relève le requérant, que la préfète de l’Allier la lui a refusée en faisant application, de façon erronée en droit, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la préfète a également examiné cette demande sur le fondement de son pouvoir de régularisation, dont l’accord franco-algérien n’exclut pas l’exercice et dont la portée est similaire. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Allier aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul second motif, qui n’est pas erroné en droit et suffit à fonder la décision. Il y a en conséquence lieu de neutraliser le motif surabondant et erroné en droit tiré de l’application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Selon l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2016 et a fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 21 février 2022 qu’il n’a pas exécutée. Si M. B... a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en 2018, il indique lui-même que ce contrat a été rompu en 2019. S’il fait spécialement valoir des liens noués avec un couple âgé auquel il apporterait une aide, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces liens seraient tels qu’ils impliqueraient nécessairement la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, M. B... ne conteste pas disposer d’attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu la plus grande partie de son existence. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., la préfète de l’Allier n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite la requête de M. B..., doit être rejetée y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Allier. Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA635 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301981_20251205
TA8626 février 2026
DTA_2301981_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2301981_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel