TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301982_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B D et Mme F E épouse D, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les sept jours de la nouvelle ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils soutiennent que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés n° 2215609 du 19 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient avoir examiné la situation de Mme E, a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire et, le 16 février 2023, l'a invitée à se présenter le 20 février 2023 à 11h30 à la sous-préfecture de Saint-Nazaire afin de lui remettre cette autorisation provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2022 à 11 h en présence de M. Merceron, greffier d'audience : - le rapport de M. A de Baleine, juge des référés ; - les observations de Me Renaud, avocat de M. et Mme D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante de la Fédération de Russie née en 1994, est entrée sur le territoire français le 9 juin 2022, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type C à entrées multiples valable du 30 mai au 30 novembre 2022 pour un séjour de 90 jours et qui lui avait été délivré le 10 mai 2022 par l'autorité consulaire espagnole à Moscou. Le 12 juillet 2022, elle s'est mariée à Nantes avec M. B D, ressortissant de la Fédération de Russie né en 1991 et qui, établi en France, y réside, sous couvert en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 juillet 2025. A la suite de ce mariage, M. D a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l'admission au séjour en France au titre du regroupement familial de son épouse, ensuite demeurée sur le territoire français après l'échéance de la durée de séjour autorisé par le visa délivré le 10 mai 2022. Par une décision du 28 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2215609 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par M. et Mme D et statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision du 28 octobre 2022 et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 16 février 2023, décidé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme E épouse D. Cette autorisation provisoire de séjour, valable du 20 février 2023 au 19 août 2023, a été remise à l'intéressée le 20 février 2023. Elle l'autorise à travailler. Ce faisant, le préfet lui a délivré un titre de séjour d'une durée de six mois et a, nécessairement, procédé à un nouvel examen de la situation de cette ressortissante russe. Dès lors que l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2022 enjoignait seulement au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E, il a, désormais, été procédé à ce nouvel examen et, par suite, cette injonction a été exécutée. Il en résulte que les conclusions de la requête, tendant à ce qu'une nouvelle injonction soit, sous astreinte, prononcée à l'effet de permettre l'exécution de l'injonction décidée le 19 décembre 2022 sont, désormais, sans objet. 5. Dès lors que le préfet a été saisi par M. D d'une demande d'admission au séjour de Mme E épouse D au titre du regroupement familial et que le juge des référés a suspendu les effets de la décision du 28 octobre 2022, la circonstance qu'a été délivrée à Mme E épouse D cette autorisation provisoire de séjour ne saurait faire obstacle à ce qu'au plus tard à l'échéance, le 19 août 2023, de cette autorisation - et sauf à ce que le préfet décide de prolonger ou renouveler cette autorisation ou encore de régulariser la situation de séjour de Mme E par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " -, il prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par M. D. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. D et Mme E épouse D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme F E épouse D ainsi qu'au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le juge des référés, A. A DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301982_20230224
TA956 décembre 2023
DTA_2215609_20231206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301982_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel