TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301987_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 26 avril 2023, M. C D et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu les droits de Mme D au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de les rétablir dans leurs droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme D. Il soutient que la décision dont l'annulation est demandée a été rapportée par la décision du 4 mai 2023 prononçant, d'une part, la levée de la suspension en cause, et d'autre part, le rétablissement des requérants dans leurs droits à compter du 1er février 2023. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par une décision du 4 mai 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, prononcé de manière rétroactive la levée de la suspension de Mme D dans ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière N° 2301980
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301987_20230614
Données disponibles
- Texte intégral