TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301987_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301987, le 2 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'examen sa demande d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'elle l'a reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'elle lui a délivré les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - les autorités françaises sont seules compétentes pour examiner sa demande d'asile, ainsi que le prévoit l'article 13-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne dispose d'aucun recours effectif en Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime pour contester la décision en litige et que celle-ci présente les caractères d'une décision confirmative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301988, le 2 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision est intervenue en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle lui a été notifiée dans des conditions qui méconnaissent l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son éloignement n'est pas susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable ; - l'assignation à résidence dont il fait l'objet viole sa liberté d'aller et de venir, tant dans son principe que dans ses modalités d'exécution, ainsi que sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime pour contester la décision en litige et que celle-ci présente les caractères d'une décision confirmative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations de Me Gabon, représentant M. B, qui a exposé les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête et, en outre, a soulevé, à l'appui des conclusions dirigées contre l'assignation à résidence, l'exception d'illégalité du transfert vers les autorités allemandes. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le conseil du requérant a formulé des observations orales au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 20 novembre 1987 à Kono, est entré irrégulièrement en France où il y a déposé une demande d'asile enregistrée le 25 mai 2022. Par une décision du 29 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de cette demande et, après l'exécution de cette mesure d'éloignement, M. B est revenu sur le territoire français pour y solliciter de nouveau le bénéfice du droit d'asile, le 10 mai 2023. Par deux arrêtés du 20 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités allemandes et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2301987 et n° 2301988 sont présentées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète du Bas-Rhin : 4. Les arrêtés en litige affectent la situation administrative et personnelle de M. B et, dès lors, celui-ci justifie d'un intérêt suffisant pour en demander l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin en ce sens doit être écartée. 5. La préfète du Bas-Rhin n'établit pas que M. B aurait précédemment fait l'objet de décisions identiques à celles dont l'annulation est demandée. Ainsi, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de ce que ces décisions en litige présenteraient le caractère de décisions confirmatives doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir déposé une demande d'asile le 10 mai 2023, a été reçu en entretien individuel le même jour par un agent de la préfecture de la Marne. Il soutient, sans être démenti utilement, que la langue comprise est l'anglais, ainsi qu'en atteste les mentions portées sur la fiche recueil établie par les services préfectoraux pour sa demande d'asile, et que cet entretien s'est déroulé en l'absence d'un interprète anglais. Si les brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui ont été délivrées en langue anglaise et que le compte rendu de l'entretien individuel du 10 mai 2023 reproduit les réponses que M. B aurait faites à l'agent qualifié qui a mené cet entretien, ce compte rendu ne porte aucune mention de la présence d'un interprète anglais. Ainsi, et alors même que M. B aurait effectivement apporté les réponses qui lui sont attribuées dans le compte rendu d'entretien, il est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juin 2023 prononçant le transfert de M. B vers les autorités allemandes doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence en vue de préparer l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " 10. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision après réexamen la situation de la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aurélie Gabon et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. FRIEDRICHLa greffière, Signé S. VICENTE N°s 2301987 et 2301988
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301987_20230911