TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 10×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2301988_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l'indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale mis à sa charge d'un montant total de 922,39 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 9 mai 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par courrier du 9 mai 2025 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier, présenté à l'adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, Mme A est réputée avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 10 mai 2025, date de sa présentation à l'adresse mentionnée par la requérante dans sa requête. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 7 juillet 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2301988_20250707