TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301988_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 15 mai 2023, M. A C, représenté par Me Koulli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une incompétence du signataire de l'acte ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et ses décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er décembre 1989, a épousé au Maroc le 20 mars 2015 une ressortissante française née le 12 juillet 1961. Il est entré en France le 5 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de française, valable du 5 octobre 2015 au 5 octobre 2016, puis s'est vu délivrer le 7 octobre 2016 un titre de séjour en cette même qualité, renouvelé jusqu'au 5 octobre 2022. Le 12 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en informant le préfet de son divorce, prononcé par le tribunal judiciaire de Perpignan le 2 juin 2022. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022353-0003 du 19 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, visé par l'arrêté attaqué et produit à l'appui de son mémoire en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales () " à l'exception de deux catégories d'actes qui ne concernent pas les décisions prises en matière de séjour et éloignement des étrangers. Cette délégation de signature habilitait ainsi M. B à signer l'arrêté pris à l'encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté 3. L'arrêté contesté vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain sur lesquelles il se fonde. Le refus de renouvellement du titre de séjour est motivé en fait, s'agissant de la qualité de conjoint par la rupture du lien conjugal et de la communauté de vie, au titre du travail par l'absence de production d'un contrat de travail ni d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme des services de la main d'œuvre étrangère et au titre de la vie privée et familiale par l'absence de justification de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels et familiaux du demandeur en France et de justification de son insertion sociale et professionnelle. L'arrêté relève également que les éléments que fait valoir M. C ne constituent pas des motifs exceptionnels au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne en outre les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale pris en compte par le préfet. La décision de refus de séjour énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit donc être écarté. Dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Enfin le requérant ne peut utilement à l'appui d'un moyen tiré de la régularité formelle de l'acte contester le bien-fondé des motifs. 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'avait produit aucun contrat de travail ni autorisation de travail. Il est constant que M. C n'a produit à l'appui de sa demande qu'une attestation de Pôle emploi datée du 30 août 2022 lui ouvrant droits à l'allocation de retour à l'emploi et deux bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2022 émanant de la société France Calo 66. La circonstance que le requérant a initié une procédure devant le conseil des prud'hommes visant notamment la requalification du contrat à durée déterminée, signé tardivement avec cette société, en contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que les dispositions précitées n'exigent pas la seule production d'un contrat de travail mais celle d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ". M. C ne peut pas davantage se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail déposée sur la base d'un nouveau contrat de travail dès lors que ceux-ci ont été respectivement déposée et signé postérieurement à l'acte attaqué et sont par suite sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est divorcé et sans enfant, et que s'il a séjourné régulièrement en France, où vit sa sœur, depuis octobre 2015, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et un frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce, que la communauté de vie avec son épouse a cessé depuis mars 2020. S'il fait valoir qu'il a travaillé tout au long de son séjour, il n'en justifie pas. Les attestations produites ne suffisent par ailleurs pas à établir l'intégration dont il se prévaut ni l'intensité des liens personnels créés sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait en prenant les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023 La greffière, L. Salsmann N°2301988Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301988_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel