TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301988_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à son profit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que : * elle réside régulièrement en France depuis plusieurs années, son titre de séjour a expiré le 27 février 2023 sans que la préfecture ne lui délivre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; * son contrat de travail risque d'être suspendu ou rompu à compter du 10 mars 2023 faute de pouvoir justifier d'un droit au séjour en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail, à la liberté d'aller et venir qui constitue une liberté fondamentale, ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ainsi que sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié ", sont complètes et fondées ; - le refus de délivrer un récépissé alors que sa demande de titre de séjour est en cours d'examen est illégal. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 10h, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Féménia, juge des référés, - les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 4. Mme B, née en 1993, de nationalité dominicaine, est entrée sur le territoire le 9 septembre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour mention " étudiant ". Après avoir bénéficié d'une carte de séjour portant la mention étudiant et obtenu en 2020 la délivrance d'un diplôme du programme Grande Ecole, elle a été mise en possession d'un titre de séjour mention salarié valable du 28 février 2022 au 27 février 2023. Sa situation familiale ayant évolué, elle a sollicité, le 28 novembre 2022, son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " réceptionné par la préfecture du Nord le 2 décembre 2022. Sans réponse des services de la préfecture, elle a sollicité à titre subsidiaire le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " par lettre recommandée réceptionnée par la préfecture le 10 février 2023. Malgré de multiples appels téléphoniques et relances par courriels, la requérante n'a pas été mise en possession d'un récépissé de ses demandes. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 413-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R.431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 28 février 2022 au 27 février 2023, n'a pas été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'il est constant qu'elle a sollicité, le 28 novembre 2022, son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " par lettre du 10 février 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée le 2 octobre 2021 sous contrat à durée indéterminée au sein de la société anonyme Génfit. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, dont il n'est pas soutenu que le dossier ne serait pas complet, ne pourrait pas prétendre, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, qui ne pourrait être, en vertu de ce qui précède, qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre. 7. Dans ces conditions, en refusant implicitement de délivrer à Mme B un récépissé à tout le moins de demande de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une telle délivrance ne préjuge pas de la décision qui sera prise au regard de son droit au séjour, le préfet a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au travail. 8. Il ressort également des pièces versées aux débats par Mme B que son contrat de travail sera suspendu par son employeur le 10 mars 2023 en l'absence de justificatif de son droit au travail en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme B relève d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme B, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de s'assurer par tout moyen approprié de sa transmission à l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de s'assurer par tout moyen approprié de sa transmission à l'intéressée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. Lille, le 6 mars 2023. La juge des référés, Signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301988
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301988_20230306
Données disponibles
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