TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301989_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, MM. Mohamed C, Karim C et Hacène C, représentés par Me Baric, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Thionville a ordonné la fermeture de l'établissement de vente à emporter sis 19 rue du quartier dénommé " Shop 24 " de 22h00 à 7h00 et l'installation d'une porte d'accès avec ouverture programmée ; 2°) de leur donner acte de l'abrogation de l'arrêté du 16 août 2022 ordonnant la fermeture du " Shop 24 " par l'arrêté en litige ou d'enjoindre au maire de la commune de Thionville de ne pas l'exécuter ; 3°) de rendre l'ordonnance exécutoire dès son prononcé, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Thionville une somme de 3 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que l'arrêté en litige a pour effet de priver les requérants de la majorité de leur chiffre d'affaires, provoquant une perte brutale de revenus les empêchant à ce jour de payer leur loyer ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision ne porte pas la mention des voies de recours ; - la décision est entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ; - la décision est fondée sur des faits inexacts ; - la décision présente un caractère disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune de Thionville, représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable les requérants n'ayant pas intérêt à agir contre la décision en litige ; - la requête au fond n'a pas été produite ; - la requête en référé est irrecevable dès lors que la décision dont il est demandé la suspension est partiellement différente de celle dont il est demandé l'annulation ; - la condition de l'urgence n'est pas établie ; - aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2301692 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Thionville du 6 février 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 5 avril 2023 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés, - et les observations de Me Baric représentant les requérants, de MM. Mohamed et Karim C et de Me Petit, substituant Me Moitry et représentant la commune de Thionville. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par leur requête, les consorts C demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Thionville du 6 février 2023 portant obligation de fermeture de l'établissement de vente à emporter sise 19 rue du quartier dénommé " Shop 24 " de 22h00 à 7h00. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. En l'espèce, les requérants se bornent à soutenir que l'exécution de la décision attaquée portant obligation de fermer de 22h00 à 7h00 l'établissement de vente à emporter " Shop 24 " susmentionné aurait pour effet de les placer dans une situation financière difficile. Toutefois, les requérants, au soutien de leurs allégations, n'apportent pas suffisamment de pièces, notamment financières et comptables, permettant d'apprécier concrètement leur situation financière et les effets de la décision en litige sur celle-ci. Ainsi, en l'état du dossier, dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées ni d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions des consorts C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Thionville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En l'espèce, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de décider que la présente ordonnance sera exécutoire dès son prononcé. Les conclusions présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées. ORDONNE Article 1 : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thionville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Thionville. Fait à Strasbourg le 6 avril 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301989_20230406
Données disponibles
- Texte intégral