TA7710ème chambre10ème chambreCitée 3×
TA77 · 10ème chambre — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2301692_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 24 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Henry-Stasse, demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 40 538 euros résultant des deux avis à tiers détenteur émis le 12 octobre 2022 à son encontre. Il soutient que l’administration fiscale ne pouvait émettre des avis à tiers détenteur alors qu’il avait sollicité le sursis de paiement dans sa réclamation du 21 octobre 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2023 et 23 janvier 2026, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont fait l’acquisition le 7 novembre 2019 d’un appartement en état futur d’achèvement situé à Linguizzetta (Corse). Dans le cadre de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2020, ils ont sollicité et obtenu la restitution immédiate d’un crédit d’impôt relatif à cet investissement en Corse pour un montant de 33 496 euros. Toutefois, à l’issue d’opérations de contrôle, ce crédit d’impôt a été repris par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 12 janvier 2022. Les impositions correspondant à ce rehaussement ont été mises en recouvrement le 30 juin 2022. M. et Mme A... ont adressé deux réclamations préalables les 5 août 2022 et 21 octobre 2022, qui ont été rejetées par l’administration fiscale le 22 novembre 2022. Deux saisies à tiers détenteur ont été émises le 12 octobre 2022 auprès de la société par actions simplifiées Joncour Metral et de l’établissement bancaire Axa Banque pour un montant de 40 538 euros. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 40 538 euros résultant des avis à tiers détenteur émis par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé. Sur la contestation des saisies à tiers détenteur : 2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / (…) ». La demande de sursis de paiement produite à l’appui d’une réclamation contentieuse régulière suspend l’exigibilité de l’impôt à la date de sa réception par l'administration et met ainsi le comptable dans l’impossibilité d’agir. 3. Pour solliciter la décharge de l’obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis le 12 octobre 2022, M. A... soutient qu’à cette date, la somme réclamée n’était pas exigible dès lors que le sursis de paiement demandé le 5 août 2022 à l’appui de sa réclamation portant sur la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 faisait obstacle à ce que l’administration émette une mesure contraignante telle qu’une saisie à tiers détenteur. 4. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un premier courrier du 5 août 2022, M. A... a sollicité la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 en sollicitant le bénéfice du crédit impôt investissement en Corse sur le fondement de l’article 244 quater E du code général des impôts, sans demander le bénéfice d’un sursis de paiement. Par ailleurs, si le courrier adressé au service le 21 octobre 2022 contient une demande de sursis de paiement, M. A... ne peut utilement s’en prévaloir dès lors qu’il est postérieur aux avis à tiers détenteur en litige émis le 12 octobre 2022, qui sont visés dans cette réclamation. Dès lors, M. A... ne justifiant pas avoir formé une réclamation contentieuse régulière, il n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait du sursis de paiement lorsque les avis à tiers détenteur litigieux ont été émis le 12 octobre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que M A... n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 40 583 euros résultant des saisies à tiers détenteur émises à son encontre le 12 octobre 2022. Par conséquent, il n’est pas fondé à demander le remboursement des sommes prélevées en application de ces saisies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Janicot, présidente, M. Delamotte, conseiller, M. Teste, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. La présidente, Signé :M. JANICOT L’assesseur le plus ancien, Signé : C. DELAMOTTE La greffière, Signé :V. DAVID La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2301692_20260227
Données disponibles
- Texte intégral