CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00137_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2301692 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Harouna, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse A, ressortissante marocaine née le 14 octobre 1983, mariée à Orléans le 15 mai 2018 à M. A, compatriote titulaire d'une carte de résident, entrée en France en dernier lieu, selon ses déclarations, le 1er janvier 2019, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 20 mai 2024, a présenté le 19 avril 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 7 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B épouse A relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme B épouse A est mariée depuis le 25 juillet 2018 avec un ressortissant marocain en situation régulière, qu'ils ont deux enfants, que, toutefois, la vie commune du couple est insuffisamment prouvée, malgré la demande écrite de la préfecture, par la seule production d'un bail locatif aux deux noms, que rien ne permet de tenir pour établi que son époux participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle de Mme B épouse A, dès lors qu'elle ne prouve pas l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine ou en Espagne où elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux et privés. L'arrêté précise que l'intéressée n'a effectué aucune démarche sérieuse d'insertion, qu'elle présente une promesse d'embauche pour un poste d'employée polyvalente au sein d'une entreprise domiciliée à l'adresse du couple et dont le gérant porte le même nom que son époux, ce qui laisse supposer une embauche familiale dont la réalité n'est pas démontrée, qu'elle n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine. L'arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Mme B épouse A se prévaut de son mariage avec un compatriote bénéficiant d'une carte résident, de la vie commune stable et continue en France depuis 2019, de la présence de ses deux enfants nés le 4 mars 2019 et le 23 février 2022 en France, dont l'aîné scolarisé, de son intégration dans la société française et de ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France le 1er janvier 2019 munie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, Mme B épouse A s'y est maintenue au-delà de la période de trois mois pour laquelle elle était dispensée de titre de séjour, sans chercher à régulariser sa situation avant le 19 avril 2022, date de dépôt de sa première demande de titre de séjour. Si elle produit une attestation sur l'honneur du 15 avril 2018 de son époux mentionnant qu'ils vivent ensemble depuis avril 2018, alors que la requérante n'est entrée en France qu'en janvier 2019, cette allégation est contredite par une déclaration faite à la CAF indiquant une " reprise de vie commune avec son conjoint depuis le 2 novembre 2020 ". Le bail commun n'a été conclu que le 1er avril 2021 et Mme B épouse A ne produit pas d'autres preuves de la vie commune avec son conjoint, hormis un certificat du 3 novembre 2022 de son médecin attestant de ce que " les parents [lui] amènent les enfants tous les deux ou séparément de façon régulière " et un certificat de scolarité de l'aîné des enfants, qui atteste de ce que celui-ci est scolarisé en France depuis le 1er septembre 2022, soit quelques mois avant l'arrêté contesté. Dans ces conditions, a réalité de la vie commune de la famille en France ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ou en Espagne, ni son insertion professionnelle. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse A, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni est entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00137_20241203
TA7727 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE00137_20241203
Données disponibles
- Texte intégral