TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301692_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, sous le n° 2301692, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines concernant des indemnités journalières liées à son congé maternité. II. Par une même requête enregistrée le 30 mars 2023, sous le n° 2301731, Mme B A saisit à nouveau le tribunal du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines concernant des indemnités journalières liées à son congé maternité. Vu les autres pièces des deux dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête, enregistrée le 30 mars 2023, sous le n° 2301731 constitue un doublon de la requête n° 2301692. Il y a lieu, par suite, de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". En vertu de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de la sécurité sociale : " Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. ". Aux termes de l'article L. 330-1 du même code : " L'assurance maternité a pour objet : / 1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ; 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ; / 3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. ". 3. La requête de Mme A concerne un litige l'opposant à de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à propos du versement d'indemnités au titre de son congé de maternité. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire que les litiges relatifs aux décisions concernant l'octroi des indemnités de congés maternité relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, du tribunal judiciaire. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. . ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301731 de Mme A est radiée des registres du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La requête n° 2301692 de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 6 juin 2023. Le Président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301692,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA356 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301692_20230606
TA6711 décembre 2025
DTA_2301731_20251211TA7727 février 2026
DTA_2301692_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2301692_20230606
Données disponibles
- Texte intégral