TA80JU3JU3Satisfaction Partielle
TA80 · JU3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301990_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Crisolles aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Elle soutient que le conseil municipal devait procéder par deux votes distincts à l'élection des délégués et des suppléants des délégués en application de l'article L. 288 du code électoral. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu () ". Selon l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : () / - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres () ". Enfin, aux termes de son article L. 286 : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq () ". 2. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin en vue de la désignation des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Crisolles aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023, que les conseillers municipaux ont procédé à un unique vote menant à l'élection de six délégués sans aucun suppléant, alors que la commune devait, en application des articles L. 284 et L. 286 précités du code électoral et compte tenu de son effectif légal de quinze membres, procéder à l'élection de trois délégués et trois suppléants. Chacun des candidats ayant obtenus dix suffrages, soit la majorité absolue, au premier tour de scrutin, il y a lieu, compte tenu de leurs âges respectifs, d'annuler l'élection en qualité de délégué de la commune de M. H D, né en 1973, de Mme I B, née en 1984, et de M. F G, né en 1987, et de confirmer la proclamation de l'élection en cette même qualité de M. C J, né en 1951, de M. A L, né en 1962 et de M. C E, né 1965. 3. Il résulte de ce qui précède que les opérations électorales litigieuses doivent être annulées dans cette mesure, ainsi qu'en tant qu'elles ne procèdent à l'élection d'aucun suppléant, et que le surplus des conclusions du déféré de la préfète de l'Oise doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. H D, de Mme I B et de M. F G en qualité de délégués de la commune de Crisolles aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Demeurent élus en cette même qualité M. C J, M. A L et M. C E. Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de l'élection des délégués et suppléants de la commune de Crisoles sont également annulées en tant qu'elles ne procèdent à l'élection d'aucun suppléant. Article 4 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Crisolles, à M. C E, à M. C J, à Mme I B, à M. A L, à Mme D H, à M. F G et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2301990
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301990_20230622
TA6713 mai 2026
ORTA_2301990_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301990_20230622