TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2301990_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 25 avril 2025, rendu sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sospel a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Domaine des B, sur un terrain situé Chemin Sainte-Marie, ensemble la décision résultant du silence gardé par le maire de Sospel sur le recours gracieux formé par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur cette requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation des vices tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l'urbanisme en raison de la délivrance du permis de construire sans une autorisation préalable de défrichement, qu’il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme en l'absence d'une mention par le permis de construire du fait que la société pétitionnaire aura l'obligation d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture des bâtiments au public, et qu’il méconnaît les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sospel, en ce que le permis de construire autorise la régularisation de bâtiments implantés en zone naturelle.
Par un courrier du 29 octobre 2025, la société civile immobilière Domaine des B, représentée par Me Szepetowski, a informé le tribunal que les vices mentionnés dans le jugement avant-dire droit du 25 avril 2025 n’ont pu être régularisés puisque, par une décision du 23 septembre 2025, le maire de Sospel a refusé la demande de permis modificatif présentée la SCI Domaine des B.
Par un mémoire du 30 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que la SCI Domaine des B n’a réalisé aucune demande de permis de construire modificatif afin de régulariser les vices mentionnés dans le jugement avant dire droit du 25 avril 2025.
Par un courrier du 8 novembre 2025, la commune de Sospel, représentée par Me Jacquemin, a informé le tribunal que la SCI Domaine des B a bien présenté une demande de permis de construire modificatif, refusée par le maire de Sospel par un arrêté du 23 septembre 2025.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301991 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 16 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le nouveau code forestier ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 13 février 2026 :
le rapport de M. Bulit ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de M. A..., pour le préfet des Alpes-Maritimes, et de Me Strazzeri, pour la commune de Sospel.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Domaine des B » a déposé le 21 juillet 2022 une demande de permis de construire auprès de la mairie de Sospel, complétée le 13 octobre 2022, concernant les parcelles cadastrées OB-0779, OC-1436, OB-0785, OB-0788, 0B-0782, 0B-0780, OB0781, OB-0786, OB-0787, OC-1435, OB-0783, OB-0789, OB-0784. Le projet porte sur différentes régularisations de constructions existantes, la rénovation de plusieurs bâtiments, la création de terrasses et aménagements et l’extension de bâtiments existants. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le maire de Sospel a accordé le permis de construire sollicité. L’ensemble des pièces a été transmis à la préfecture des Alpes-Maritimes à la date du 19 décembre 2022 dans le cadre du contrôle de légalité. Le préfet a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 janvier 2023. A la suite de la décision implicite de rejet du recours gracieux par la commune, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé l’annulation du permis de construire délivré le 12 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement avant-dire droit du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice, jugeant qu’étaient régularisables les irrégularités tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l'urbanisme en raison de la délivrance du permis de construire sans une autorisation préalable de défrichement, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme en l'absence d'une mention par le permis de construire du fait que la société pétitionnaire aura l'obligation d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture des bâtiments au public, et méconnaît les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sospel, en ce que le permis de construire autorise la régularisation de bâtiments implantés en zone naturelle, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin de permettre la régularisation de ces illégalités.
Sur la régularisation des vices constatés :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
En l’espèce, aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal à l’expiration du délai de six mois qui était imparti par le jugement avant-dire droit. Il en résulte que les vices constatés dans le jugement avant-dire droit ne peuvent être regardés comme régularisés. Par suite, et au regard des principes énoncés au point 4, le permis de construire délivré par le maire de Sospel à la SCI Domaine des B le 12 décembre 2022 doit être annulé, ensemble la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de Sospel a rejeté le recours gracieux formé par le préfet des Alpes-Maritimes contre l’arrêté du 12 décembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Domaine des B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 12 décembre 2022 par le maire de Sospel à la SCI Domaine des B ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 17 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Domaine des B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Domaine des B, au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Sospel.
Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 janvier 2026
DTA_2301991_20260122TA0612 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2301990_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2301990_20260312