TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA80 · 2ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2301991_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C... A..., représenté par Me Domgo Guimfak, demande au tribunal : d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Somme lui a retiré sa carte de résident et a délivré en lieu et place un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant marocain, né le 6 août 1976, demande l’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Somme lui a retiré sa carte de résident, valable du 11 octobre 2015 au 10 octobre 2025 et a délivré en lieu et place un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. Pour infliger la sanction en litige, le préfet de la Somme a relevé que M. A... employait depuis le 19 octobre 2020 un salarié en situation irrégulière sur le territoire français en connaissance de cause. M. A... soutient que le salarié en cause, M. B..., lui aurait présenté une carte d’identité italienne lors de son entretien de recrutement et qu’il l’aurait ainsi embauché en ignorant sa nationalité marocaine. Toutefois, d’une part, il ressort de la demande d’autorisation de travail de l’intéressé, mentionnant sa nationalité marocaine et une date prévisible d’embauche au 19 octobre 2020, et de son certificat de travail, expirant au 30 mars 2023, que M. A... avait nécessairement connaissance de la qualité de ressortissant marocain de M. B... à la date du 17 mars 2023 à laquelle ce dernier a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que M. A... ne peut être regardé comme ayant ignoré de bonne foi qu’il employait un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. D’autre part, si M. A... fait valoir qu’il est père de deux enfants, dont un enfant français, qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de 21 ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’a pas commis une précédente infraction, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que le préfet de la Somme a assorti la décision litigieuse de retrait de sa carte de résident d’une décision de délivrance d’un titre de séjour d’une année. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la sanction serait disproportionnée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : er : La requête de M. A... est rejetée. : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Somme. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, M. Le Gars, premier conseiller, Mme Sako, conseillère. Rendu public par mise à disposition le 22 janvier 2026. Le rapporteur, Signé V. Le Gars Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2301991_20260122
Données disponibles
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