TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301997_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Mirtchev, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ou à défaut d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le requérant justifie sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment entre 2012 et 2014 ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences sur la situation de l'intéressé. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le droit du requérant à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au titre des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-1, L. 425-3 et L. 435-1 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 juin 1970, est entré en France le 10 février 2012 avec un visa de court séjour de type C. Le 2 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa durée de présence en France. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. M. A fait valoir qu'il est entré en France le 10 février 2012 et qu'il y réside de manière habituelle depuis cette date, y compris entre 2012 et 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que, par les pièces qu'il verse au débat, et notamment des avis d'imposition sur les revenus, des documents relatifs à son affiliation à l'assurance maladie et à son logement, des titres de transport, des relevés bancaires, des documents médicaux et des bulletins de salaire, ainsi que des courriers administratifs émanant notamment de la préfecture du Val-d'Oise et de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine, tous documents qui présentent une valeur probante suffisante, l'intéressé établit résider habituellement en France depuis le 10 février 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 18 janvier 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé L. BuissonL'assesseure la plus ancienne, signé E. GaronaLa greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301997
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TA956 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301997_20231006