TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA13 · 4ème Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2301997_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du proviseur du lycée Pasquet d’Arles lui refusant, pour les mois de juin, juillet et août 2022, le bénéfice de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISEO), révélée par les bulletins de paye de juillet et août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Pasquet de rétablir ses droits au bénéfice de la part modulable de l’ISEO pour les mois de juin, juillet et août 2022. Elle soutient que : - elle a effectivement exercé ses fonctions de professeure principale ; - elle n’a pas été régulièrement convoquée à la commission d’appel prévue par l’article D. 331-35 du code de l’éducation ; en tout état de cause, elle n’était pas tenue de participer à la commission d’appel du 22 juin 2022 dès lors qu’aucun ordre de mission ne lui a été adressé ; à cet égard, le courriel du 17 juin 2022 ne saurait être regardé comme un ordre de mission ; elle n’a pas été invitée à justifier de son absence ; - elle a subi une inégalité de traitement injustifiée ou une différence de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le proviseur du lycée Pasquet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête et les mémoires ont été communiqués au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ; - l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., professeure certifiée au sein du lycée Pasquet situé en Arles, a été désignée professeure principale pour l’année scolaire 2021-2022. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le proviseur du lycée lui a refusé, pour les mois de juin, juillet et août 2022, le bénéfice de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, décision révélée par ses bulletins de paye de juillet et août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 13 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article D. 421-49-1 du code de l’éducation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « En application de l'article R. 421-10, le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes (…). / Le professeur principal d'une classe (…) assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves. / (…) / Les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité pour ces tâches, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l’article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, également dans sa version applicable au litige : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. / (…) / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s'ajouter une ou, à titre exceptionnel, plusieurs parts modulables ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal (…). L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. / (…) ». Aux termes de son article 6 : « L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés ». Par ailleurs, les articles D. 331-23 à D. 331-45 du code de l’éducation, qui organisent la procédure d’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l’éducation, permettent aux parents de l’élève ou à l’élève majeur de faire appel des décisions d’orientation prises par le chef d’établissement non conformes à leurs demandes devant une commission d’appel. L’article D. 331-35 de ce code dispose que : « (…) / La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 17 juin 2022, le proviseur du lycée Pasquet doit être regardé comme ayant convoqué Mme A... et trois de ses collègues à la commission d’appel du 22 juin 2022 au lycée Pierre Mendès France situé à Vitrolles. Il ressort également des pièces du dossier que ce courriel contenait un bordereau listant les dossiers soumis à la commission ainsi que les heures de convocation des élèves concernés. S’il est constant que Mme A... n’a pas participé à cette commission, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni des dispositions de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel, auxquelles renvoient les dispositions précitées de l’article D. 331-35 du code de l’éducation, que les enseignants qui assurent les fonctions de professeur principal seraient tenus d’assister ou de participer aux commissions d’appel. Au demeurant, il est constant que Mme A... a examiné les demandes d’orientation des parents d’élèves, participé au conseil de classe ayant émis des propositions d’orientation, reçu les élèves et leurs parents et transmis à la commission les éléments susceptibles de l’éclairer sur chaque dossier. Aussi, le proviseur du lycée Pasquet ne pouvait considérer, en se fondant sur la seule absence de Mme A... à la commission d’appel du 22 juin 2022, que celle-ci n’avait pas effectivement exercé ses fonctions de professeure principale pour la priver du bénéfice de la part modulable de l’ISEO pour les mois de juin, juillet et août 2022. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (…) ». La présente annulation implique nécessairement que Mme A... bénéficie de la part modulable de l’ISEO pour les mois de juin, juillet et août 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au proviseur du lycée Pasquet de prendre les mesures propres à ce que cette indemnité lui soit attribuée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le proviseur du lycée Pasquet d’Arles a privé Mme A... du bénéfice de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour les mois de juin, juillet et août 2022 et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme A... sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au proviseur du lycée Pasquet d’Arles de prendre les mesures propres à ce que le montant de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour les mois de juin, juillet et août 2022 soit versé à Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au proviseur du lycée Pasquet d’Arles et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. L’assesseure la plus ancienne Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (9)Citées par cette décision (0)
Citations
9 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 mars 2023
DTA_2301575_20230320TA676 avril 2023
DTA_2301997_20230406TA787 avril 2023
DTA_2301997_20230407TA547 juillet 2023
ORTA_2301998_20230707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2301997_20260512