TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301998_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Danel-Monnier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Anould en date du 5 mai 2023 refusant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune d'Anould révélée par son courrier en date du 5 mai 2023 refusant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Anould en date du 14 juin 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour une durée de trente jours du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 ; 4°) d'enjoindre, à titre principal et provisoire, à la commune d'Anould de le placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er août 2022 avec toutes conséquences de droit et, notamment, de régulariser ses droits à traitement et sa carrière ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune d'Anould de le convoquer régulièrement devant le conseil médical afin que sa situation soit de nouveau examinée, le cas échéant après une nouvelle expertise ; 6°) de mettre à la charge de la commune d'Anould le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses ont des répercussions tant financières que psychologiques sur sa situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : - l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été régulièrement informé de la réunion du conseil médical et de ses droits ; il a donc été privé d'une garantie ; - l'article 37-8 de ce même décret a été méconnu dès lors que le conseil médical ne s'est pas prononcé sur le taux d'IPP ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles sont fondées sur un taux d'IPP inférieur à 25 %. Vu : - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2301997 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le maire de la commune d'Anould (Vosges) a refusé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de trente jours du 1er juin 2023 au 30 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande de suspension des décisions du 5 mai 2023 du maire de la commune d'Anould, M. A soutient que ces décisions ont des répercussions tant financières que psychologiques sur sa situation. D'une part, si le requérant soutient qu'à la suite de son placement à demi-traitement il perçoit un salaire sensiblement inférieur au salaire minimum de croissance mensuel net alors qu'il a trois enfants à charge, qu'il doit supporter le remboursement d'un emprunt pour sa résidence principale et que les conséquences financières des décisions vont se poursuivre, voire s'aggraver, notamment si la commune voulait récupérer les traitements qu'elle estimerait indûment versés, il n'apporte aucune précision ni justification sur les autres revenus disponibles du foyer, notamment ceux éventuellement perçus par son épouse. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des éléments médicaux transmis que les décisions dont la suspension est demandée, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin au congé maladie du requérant, ont conduit à une dégradation de l'état de santé du requérant. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, M. A ne peut être regardé comme justifiant de ce que les décisions contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, par suite, d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution des décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le maire de la commune d'Anould a refusé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de trente jours du 1er juin au 30 juin 2023 peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301998_20230707
Données disponibles
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