TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301998_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 2301998, Mme B C, représentée par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Jura ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de l'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités suédoises méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; cette décision l'expose au risque d'être éloignée à destination de son pays d'origine où elle est susceptible de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle souffre d'une hépatite B. - la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 2301997, M. A D, représenté par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Jura ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de l'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités suédoises méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; cette décision l'expose au risque d'être éloigné à destination de son pays d'origine où il est susceptible de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne. - la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Bouchoudjian, qui substitue Me Lutz, représentant Mme C et M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes sont relatives à deux ressortissants étrangers mariés dont la situation présente à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. D, ressortissant du Kosovo né 1979, et son épouse, Mme C, également ressortissante du Kosovo née en 1986, sont entrés en France accompagnés de leur enfant mineur pour y déposer, le 28 août 2023, une demande d'asile. La consultation de la base de données Visabio a fait apparaître qu'ils se sont vus délivrer, le 25 juillet 2023, par les autorités consulaires suédoises en Macédoine un visa de type c, valable du 10 août 2023 au 1er septembre 2023. Saisies d'une demande de prise en charge des intéressés en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités suédoises ont fait connaître leur acceptation par lettre en date du 1er septembre 2023. Le préfet du Doubs, par deux décisions du 15 septembre 2023, a décidé de remettre les intéressés aux autorités suédoises au motif que la Suède était considérée comme responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le département du Jura. M. D et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant remise aux autorités suédoises : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ". Et l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 4. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis aux requérants, à savoir une brochure d'informations générales relatives aux demandeurs d'asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents sont rédigés en langue albanaise. Le préfet a également produit le résumé de l'entretien individuel dont ont bénéficié les requérants le 28 août 2023 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, assisté d'un interprète en langue albanaise. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant remises des requérants aux autorités suédoises auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La Suède est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités suédoises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. En l'espèce, les requérants font valoir qu'en cas de transfert aux autorités suédoises ils se trouveraient exposés, dans l'hypothèse du rejet de leurs demandes d'asile, au risque d'être éloignés à destination de leur pays d'origine où ils seraient susceptibles de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne. A l'appui de leurs affirmations, les requérants ne justifient toutefois pas d'éléments quant au risque d'éloignement à destination de leur pays d'origine de la part des autorités suédoises sans que celles-ci n'examinent au préalable le bien-fondé de leur demande d'asile et prennent en considération les risques auxquels ils seraient susceptibles d'être exposés en cas d'éloignement à destination du Kosovo. Par ailleurs, s'il est fait état de ce que Mme C souffre d'une hépatite B, il n'est pas démontré, ni même sérieusement allégué, que cette circonstance ferait obstacle à ce qu'elle puisse voyager avec son mari et leur enfant mineur pour se rendre en Suède. Il n'est pas davantage démontré que Mme C ne pourrait pas bénéficier de soin adaptés à la pathologie dont elle souffre en cas d'éloignement à destination de la Suède. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas qu'en refusant de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 17 du règlement 604/2013 le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas davantage établi par les requérants que les décisions portant remise aux autorités suédoises, compétentes pour l'examen de leur demande d'asile, méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 15 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a ordonné le transfert des requérants aux autorités suédoises doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence : 9. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités suédoises à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés prononçant leur assignation à résidence. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301998_20231023
Données disponibles
- Texte intégral