TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301999_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2201223 présentée par Mme D A, a désigné M. B C, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des dommages qu'elle a subis sur sa propriété, située 42 rue Emile Zola à Foulayronnes (47510) sur les parcelles cadastrées section AM 133 et AM 134, consécutivement aux travaux de décaissement effectués par l'office public de l'habitat de Lot-et-Garonne Habitalys à partir du 15 mai 2021 en vue d'édifier des logements sociaux sur le terrain en contre-bas de sa propriété, sur les parcelles cadastrées section AM 315 et AM 314, d'indiquer les dispositions à prendre et les installations à réaliser pour mettre un terme aux désordres constatés et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la société Lapeyre Architecture et la société Zani Ingénierie Béton, représentées par Me Alexandra Declercq, demandent l'extension de l'expertise à la société Optisol, et que les dépens soient réservés. Elles soutiennent que l'expert a diffusé une note le 9 mars 2023 dans laquelle il affirme la nécessité de procéder à la mise en cause d'Optisol, géotechnicien. La procédure a été communiquée à Mme A, à la société Optisol, à la MAIF, à l'office public de l'habitat de Lot-et-Garonne, à la société Cérato Géotechnique, à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société Heurter et fils, à la société Lagarde TP, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la société Cuendet, à la société Allianz Iard, à la communauté d'agglomération d'Agen, à la société Panissard construction rénovation, au Bureau Veritas Construction, à la Mutuelle des Architectes Français et à la Société QBE Europe SA/NV. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2201223 présentée par Mme D A, a désigné M. B C, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des dommages qu'elle a subis sur sa propriété, située 42 rue Emile Zola à Foulayronnes (47510) sur les parcelles cadastrées section AM 133 et AM 134, consécutivement aux travaux de décaissement effectués par l'office public de l'habitat de Lot-et-Garonne Habitalys à partir du 15 mai 2021 en vue d'édifier des logements sociaux sur le terrain en contre-bas de sa propriété, sur les parcelles cadastrées section AM 315 et AM 314, d'indiquer les dispositions à prendre et les installations à réaliser pour mettre un terme aux désordres constatés et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. 3. Il résulte de l'instruction que l'expert a diffusé une note le 9 mars 2023 dans laquelle il affirme la nécessité de procéder à la mise en cause de la société Optisol, géotechnicien. Par suite, l'extension sollicitée concernant la société Optisol, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2201223 communes à la société Optisol ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°'2201223 du 11 janvier 2023 sont déclarées communes à la société Optisol. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lapeyre architecture, à la société Zani Ingénierie Béton, à Mme D A, à la société Optisol, à la MAIF, à l'Office public de l'habitat de Lot-et-Garonne, à la société Cérato géotechnique, à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société Heurter et fils, à la société Lagarde TP, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la société Cuendet, à la société Allianz Iard, à la communauté d'agglomération d'Agen, à la société Panissard construction rénovation, au Bureau Veritas Construction, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société QBE Europe SA/NV et à M. B C, expert. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière N°2301999
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301999_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel