TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301999_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, dans le cas où un moyen de forme ou de procédure serait retenu, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2301999-2303406 du 30 août 2023, par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a réservé l'examen des conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de M. C, en l'absence de son conseil. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 20 décembre 1988, est entré en France, le 14 octobre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 1er février 2023, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. 2. Par le jugement n° 2301999-2303406 du 30 août 2023 susvisé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a réservé les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. 3. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. C ne démontre pas avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni que sa situation justifiât que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C fait valoir que, présent en France depuis plus de quatre ans, il y exerce une activité professionnelle en dernier lieu depuis le 24 juin 2020, en qualité d'employé polyvalent dans la restauration, en contrat à durée indéterminée. Il précise également que des membres de sa famille résident en France et y avoir noué, outre des liens amicaux, une relation sentimentale avec une ressortissante française, leur mariage étant prévu le 23 septembre 2023. Toutefois, tant la présence en France de l'intéressé que son activité professionnelle demeurent encore récentes, M. C ne produisant aucune pièce concernant son expérience professionnelle antérieure alléguée. Il en est de même de sa relation sentimentale, la vie commune du couple étant en majeure partie postérieure à la décision attaquée, ainsi que la date prévue pour le mariage. M. C n'apporte enfin aucune pièce quant aux membres de sa famille présents en France, ni même aucune précision sur l'intensité, voire la réalité des relations qu'il entretient avec eux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées aux deux points précédents doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dès lors que M. C ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 10. En sixième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, M. C se prévaut des mêmes circonstances rappelées au point 8. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu s'abstenir d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA766 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301999_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301999_20231006
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